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15BX02761

CETATEXT000031937178 J3_L_2016_01_000001502761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937178.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 15BX02761, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX02761 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET DIALEKTIK AVOCATS M. Philippe POUZOULET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 17 mars 2014 et 30 janvier 2015 portant respectivement refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1401290,1501335 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2015, M. D...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés en date des 17 mars 2014 et 30 janvier 2015 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Pouzoulet, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. D...C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a sollicité son admission au titre de l'asile le 28 janvier 2014 qui a fait l'objet d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juillet 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 février
  2. Le préfet de la Haute-Garonne, par une première décision du 17 mars 2014, a refusé de l'admettre au séjour le temps de l'instruction de sa demande, et par un arrêté du 30 janvier 2015 lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D...C...relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées du préfet de la Haute-Garonne en date des 17 mars 2014 et 30 janvier
  3. Sur l'aide juridictionnelle :
  4. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 septembre 2015, M. D...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  5. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous de identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) ". Aux termes de l'article L. 742-3 dudit code applicable aux faits du litige : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". L'article L. 742-6 du code applicable aux faits du litige ajoute : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet... " ;
  6. Le préfet de la Haute-Garonne, pour justifier le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, fait valoir qu'il s'est fondé sur la circonstance que ce dernier avait présenté sa demande d'asile plusieurs mois après l'expiration de son titre de séjour délivré en qualité d'étudiant, alors même que la situation dans son pays d'origine dont il se prévalait à l'appui de sa demande d'asile préexistait à l'expiration de ce titre.
  7. L'étranger qui sollicite l'asile a droit au séjour provisoire jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile, c'est-à-dire, le cas échéant, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, à l'exception des hypothèses énumérées limitativement du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être interprétés d'autant plus strictement que le droit d'asile est un droit constitutionnel. L'administration, en vue de déterminer si la demande d'asile présente un caractère abusif au sens du 4° de l'article L. 741-4, ne saurait se substituer à l'étranger pour apprécier à quel moment ce dernier aurait dû exercer ce droit mais doit seulement se fonder sur les circonstances dans lesquelles il a été effectivement exercé. Par suite, un demandeur d'asile ne saurait être présumé avoir abusivement sollicité l'asile du fait que la demande en est présentée après l'expiration du titre de séjour dont il a bénéficié et qu'il invoquerait tardivement des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'aucun élément n'établit qu'au moment même de la demande d'asile, il aurait été sur le point de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'aurait ainsi présenté la demande d'asile que pour faire échec à une mesure imminente de ce type.
  8. En l'espèce, la circonstance tenant à ce que M. D...C..., qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement à la date de présentation de sa demande d'asile, a formulé sa demande d'asile le 28 janvier 2014 alors que le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant était expiré depuis le 22 août 2013 ne pouvait permettre à l'administration de regarder cette demande comme présentant un caractère abusif, même si l'intéressé se prévalait de risques personnels en cas de retour en République démocratique du Congo préexistant à l'expiration de son titre de séjour. Ainsi, en ayant refusé, pour les motifs susmentionnés, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour en vue de la présentation d'une demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre provisoirement au séjour l'intéressé.
  9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi notamment des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
  10. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits du litige et notamment du second alinéa de l'article L. 723-1 que seule l'intervention préalable d'un refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile est de nature à conduire à la mise en oeuvre de la procédure prioritaire et à permettre au préfet de prendre les décisions refusant à un demandeur d'asile le séjour et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile, en cas de recours formé devant elle contre la décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'ait statué sur ce recours. De telles décisions du préfet ne peuvent ainsi légalement être prises en l'absence de décision initiale refusant l'admission provisoire au séjour. Par suite, et alors même que la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 23 février 2015, a confirmé la décision de l'OFPRA rejetant la demande de M. D...C...tendant au bénéfice de l'asile, les décisions du 30 janvier 2015 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé à la suite du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
  11. Il résulte de ce qui précède que M. D...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre les deux décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
  13. Le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D...C...un titre de séjour. En revanche, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 23 février 2015, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de rejet de la demande d'asile présentée par M. D...C..., il y a lieu de prescrire au préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après avoir délivré à ce dernier, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D...C...d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...C...tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le jugement n° 1401290,1501335 du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2015, la décision du préfet de la Haute-Garonne du 17 mars 2014 et l'arrêté du préfet du 30 janvier 2015 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. D...C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. D...C...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 6 N° 15BX02761 335 Étrangers.

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