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14NT00621

CETATEXT000031937193 J4_L_2016_01_000001400621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937193.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 14NT00621, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 14NT00621 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL ARTLEX IV Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Vu la procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1109295 du 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Vu la procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 10 mars et 8 décembre 2014, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la jurisprudence judiciaire admettant que la mise à disposition d'un logement dans le cadre d'un contrat de bail peut avoir pour contrepartie l'exécution de travaux et qu'un tel contrat peut être verbal, la date d'effet du bail qu'ils ont conclu doit être fixée au 14 novembre 1998 et non à la date du 1er février 1999 à laquelle un contrat écrit est entré en vigueur ; l'état des lieux, la remise des clefs et de la caution ont eu lieu le 14 novembre 1998 ; ils justifient des travaux immobiliers réalisés par le locataire ; la condition tenant à la durée de la location prévue par le point f du 1° de l'article 31-1 du code général des impôts est ainsi remplie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 2014 et 17 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de M.C....
  2. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 9 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 en raison de la remise en cause par le service des amortissements déduits des revenus fonciers perçus au cours des années 1998 à 2007 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. / (...) L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits.(...) " ;
  4. Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'amortissement pratiqué par M. et Mme C...concernant une maison située à Bordeaux achetée en l'état futur d'achèvement en 1998 au motif que la date d'effet du bail d'habitation conclu le 7 novembre 1998 ayant été fixée au 1er février 1999, le logement n'avait pas été loué pendant une durée de neuf ans lorsqu'il a été vendu à son locataire le 3 décembre 2007 ; que les requérants soutiennent que ce bail écrit a été précédé d'un bail verbal ayant pris effet le 16 novembre 1998, date à laquelle le locataire serait entré dans les lieux, après s'être acquitté des frais d'agence et du versement d'une caution, et que la mise à disposition des locaux à compter de cette date a eu pour contrepartie financière la réalisation de travaux d'aménagement de la cuisine de la maison et de son jardin ; que, toutefois, les éléments dont ils se prévalent, notamment les attestations établies par une agence immobilière en septembre 2011 et par l'ancien locataire en novembre 2014, n'établissent pas que l'immeuble a été mis à la disposition du locataire avant le 1er février 1999 ni que les travaux d'aménagement ont été payés par ce dernier ; qu'il suit de là que l'existence du bail verbal ainsi allégué n'est pas établie ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  7. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00621 3 1

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