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14NT00730

CETATEXT000031937197 J4_L_2016_01_000001400730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937197.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 14NT00730, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 14NT00730 1ère Chambre plein contentieux C M. BATAILLE SELARL WALTER & GARANCE (SAINT AVERTIN) Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à

  1. Par un jugement n° 1301013 du 4 février 2014, le tribunal administratif de a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mars 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 février 2014 ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut être regardé comme ayant disposé d'un établissement stable en France au sens de l'article 5 de la convention fiscale franco-polonaise ; - il résulte des critères de domiciliation de la convention fiscale franco-polonaise et de l'article 4 B du code général des impôts qu'il n'a pas son domicile fiscal en France mais en Pologne où se trouvent son foyer et le centre de ses intérêts familiaux ; au cours de la période d'imposition en litige, il a été assujetti à l'impôt sur le revenu en Pologne ; - la solution retenue par le tribunal est exclusivement fondée sur l'activité professionnelle alors que le principal critère de domiciliation est celui du foyer ; - l'imposition à la source en Pologne des rémunérations versées à ses salariés doit être prise en compte pour la détermination du revenu imposable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre 2015 par une ordonnance du même jour. Un mémoire en communication de pièces, enregistré le 24 novembre 2015, présenté pour M.A..., n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 20 juin 1975 à Varsovie entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Pologne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A.... M. A...a présenté une note en délibéré, enregistrée le 7 janvier
  2. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2008 à 2010, à raison des revenus tirés de son activité commerciale de travaux de bâtiment exercée en France ; Sur la détermination du domicile fiscal :
  3. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "
  5. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) " ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, ou s'il est célibataire le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
  6. Considérant que M.A..., qui s'est marié le 23 mai 2010 avec une ressortissante polonaise, après la naissance de leur premier enfant en Pologne en mars 2009, fait valoir qu'il a établi son domicile personnel dans ce pays en 2008 et en 2009 ainsi que l'attesteraient le bail d'habitation qu'il y a conclu pour la période allant de décembre 2007 à novembre 2010, les mentions portées sur le carnet de santé polonais de son fils, la déclaration et le paiement d'impositions en Pologne ainsi que diverses attestations ; que, toutefois, l'administration soutient sans être contredite que, dans ses diverses démarches auprès des autorités polonaises, M. A...a constamment déclaré être domicilié... ; que son fils dispose d'un carnet de santé français faisant état de soins dispensés pendant plusieurs mois en France au cours de l'année 2009, ce qui témoigne d'une vie familiale sur le territoire français ; que le contrat de bail polonais produit stipule que " le locataire déclare utiliser /le/ local comme siège social de son entreprise " ; qu'en outre, la circonstance que M. A...a été soumis à l'impôt sur le revenu en Pologne peut résulter de la seule disposition de revenus de source polonaise ; qu'enfin, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'existence, en Pologne, d'une vie commune avec la mère de son enfant antérieure au mariage célébré en mai 2010 ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France, au sens du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, au cours des années 2008, 2009 et 2010 ; En ce qui concerne l'application de la convention franco-polonaise :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 20 juin 1975 entre la France et la Pologne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : "
  8. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet Etat que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit Etat ou pour la fortune qu'elles possèdent dans cet Etat.
  9. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si la situation de cette personne ne peut être réglée conformément aux dispositions des alinéas a), b), c) ci-dessus, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte des énonciations du point 4 du présent arrêt que M. A...n'a disposé d'un foyer d'habitation permanent qu'en France au cours des années 2008 à 2010 ; qu'il suit de là qu'il doit être regardé comme ayant eu, au cours de ces années, la qualité de résident fiscal français au sens de l'article 4 de la convention conclue entre la France et la Pologne, laquelle ne fait ainsi pas obstacle à l'application de la loi fiscale ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a imposé à l'impôt sur le revenu les bénéfices commerciaux réalisés en France par M.A... ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  12. Considérant que l'administration a évalué le résultat imposable de M. A...au titre de l'année 2008 en déduisant du chiffre d'affaires notamment les dépenses en personnel dont le requérant s'est prévalu dans les observations qu'il a formulées en réponse à la proposition de rectification du 12 décembre 2011 puis dans le cadre de nouvelles observations ; que ces charges en personnel représentant ainsi 51% du chiffre d'affaires réalisé, elle a retenu le même pourcentage pour déterminer le résultat imposable des années 2009 et 2010 ; que le requérant, qui a été imposé en 2008 conformément à ses dernières déclarations relatives au montant des charges de personnel et qui n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 19 juillet 2012 portant sur les années 2009 et 2010, supporte la charge de la preuve de la surévaluation des bases d'imposition ; que, s'il soutient que les charges en personnel retenues par le service n'incluent pas les retenues à la source qu'il aurait acquittées en Pologne, au titre de l'imposition des salaires versés aux personnes qu'il a employées en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les retenues à la source ainsi acquittées, s'élevant respectivement à 1 802 euros en 2008, 19 165 euros en 2009 et 21 792 euros en 2010, l'ont été au titre de salariés employés en France et non en Pologne où il a également exercé son activité ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  15. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00730 3 1

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