CETATEXT000031937198 J4_L_2016_01_000001400809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/71/CETATEXT000031937198.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 14NT00809, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 14NT00809 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année
- Par un jugement n°s 1108796-118864 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars 2014 et 2 février 2015, M. et Mme C...A..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de l'interprétation de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts par l'article 238 quindecies du même code ; - l'article 238 quaterdecies du code général des impôts doit être interprété par référence à l'article 238 quindecies du même code et aux travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2005 ; - la succession des articles 238 quaterdecies et 238 quindecies du code général des impôts est inéquitable, en l'absence de justification d'une discrimination entre les cessions de parts sociales antérieures au 1er janvier 2006 et celles postérieures à cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - est seule en litige l'imposition de la plus-value professionnelle réalisée, laquelle ne représente que l'un des chefs de redressement notifiés ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 portant loi de finances rectificative pour 2005 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 en raison de la remise en cause par l'administration du bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée par M. A...lors de la cession, le 27 septembre 2005, de ses parts dans la société civile professionnelle au sein de laquelle il a exercé son activité d'avocat ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en précisant, avant d'apprécier la possibilité d'appliquer à la plus-value de cession réalisée par M. A...l'exonération prévue par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts au regard de ce seul article, que les dispositions de l'article 238 quindecies du même code ne sont pas applicables aux cessions réalisées antérieurement au 1er janvier 2006, les premiers juges ont écarté le moyen invoqué par les requérants tiré du caractère rétroactif de ces dispositions résultant du fait qu'elles auraient eu pour objet d'interpréter l'article 238 quaterdecies dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées entre le 26 juin 2004 et le 31 décembre 2005 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, dès lors, être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : (...) / 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité (...) / III - Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre
- " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 238 quindecies du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées (...) / III. Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies. (...) IX. Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier
- " ;
- Considérant qu'en précisant, au point IX de l'article 238 quindecies du code général des impôts, issu de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, que les dispositions de cet article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006, le législateur a nécessairement exclu leur caractère interprétatif des dispositions du 2° de l'article 238 quaterdecies du même code applicables aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 ; que ces dispositions étant claires, le moyen tiré de leur caractère interprétatif peut être écarté sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2005 ;
- Considérant que l'extension par l'article 34 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 du champ d'application de l'exonération prévue par l'article 238 quaterdecies du code général des impôts à une cession de droits ou de parts pouvant être assimilée à celle d'une branche d'activité, au sens de cet article, qui s'applique à une période d'imposition différente de celle au cours de laquelle M. A...a cédé ses parts dans la société civile professionnelle au sein de laquelle il a exercé son activité d'avocat, ne constitue pas en tout état de cause une rupture d'égalité de traitement entre des contribuables placés dans la même situation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme A...de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00809 3 1