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14NT01308

CETATEXT000031937206 J4_L_2016_01_000001401308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937206.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 14NT01308, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 14NT01308 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SELARL MENU SEMERIA BROC M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Lesaffre Ingrédients Services a demandé au tribunal administratif de Caen de la décharger de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, de celle de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2010 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été soumise au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Cérences (Manche). Par un jugement n° 1301114 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2014, 4 août 2014, 13 février 2015 et 15 avril 2015, la SA Lesaffre Ingrédients Services, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) de désigner un expert ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 18 mars 2014 ; 3°) de prononcer la décharge sollicitée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - exception faite des ouvrages de maçonnerie leur servant de support, qui constituent de véritables constructions, les tours de séchage portant la référence NIRO 1, NIRO 2, NIRO 3, SERIT, SERlT 2, S 3, ANHYDRO, CANDE et L2000 doivent, dans leur intégralité, être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, en sorte qu'elles doivent être évaluées et imposées à la taxe professionnelle dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts et qu'elles ne sont pas imposables à la cotisation foncière des entreprises ; - à supposer que tel ne soit pas le cas, certains des éléments des tours tels que les charpentes, planchers et passerelles d'accès métalliques, lesquels sont dissociables de la structure des tours et sont propres à l'activité industrielle menée, bénéficient à tout le moins de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; est sans incidence sur le bénéfice de cette exonération la circonstance que ces éléments n'ont pas vocation à être déplacés ; - la requérante entre dans les prévisions des paragraphes n° 9 et 10 de la documentation de base 6-C 112 et du paragraphe n° 1 de la documentation de base 6-C 124, dans leur rédaction à jour au 15 décembre

  1. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2014, 20 mars 2015 et 22 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
  2. Considérant que la société anonyme (SA) Lesaffre Ingrédients Services réalise, dans son établissement industriel de Cérences (Manche), des opérations de séchage d'aliments ; que, pour les besoins de ces opérations, elle détient neuf tours de séchage, portant les références NIRO 1, NIRO 2, et NIRO 3, SERIT, SERIT 2, S3, CANDE, L20000 et ANHYDRO ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité suivie de deux réunions avec le contribuable et d'une visite des lieux, l'administration a estimé, par un courrier du 22 novembre 2011, que cinq de ces installations d'exploitation, à savoir les tours NIRO 1, NIRO 2, NIRO 3, SERIT et S3, constituaient de véritables constructions au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, en sorte qu'elles n'étaient pas au nombre des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du même code ; qu'elle a ajouté que, si les quatre autres tours, à savoir celles dénommées SERIT 2, CANDE, L20000 et ANHYDRO, présentaient également le caractère de véritables constructions, certains de leurs éléments, dissociables, pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; qu'elle a tiré les conséquences, en matière de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises, de ces qualifications retenues en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'ainsi, elle a assigné à la SA Lesaffre Ingrédients Services des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2010, de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 et 2011 ; que la SA Lesaffre Ingrédients Services a réclamé contre ces impositions ; que, par décisions du 19 avril 2013, l'administration a admis que certains éléments composant les tours NIRO 2, NIRO 3 et S3 devaient être exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties conformément au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, mais a rejeté le surplus de la réclamation ; que les suppléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2009 ayant été dégrevés, la SA Lesaffre Ingrédients Services a demandé au tribunal administratif de Caen de la décharger des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties à sa charge au titre de l'année 2010 ainsi que de ceux de taxe professionnelle lui ayant été assignés au titre de l'année 2008 et de cotisation foncière des entreprises qui lui avaient été réclamés au titre des années 2010 et 2011 ; que, par le jugement attaqué, dont la SA Lesaffre Ingrédients Services relève appel, cette demande a été rejetée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Quant à la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2010 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; qu'aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° " ; que le 1° de l'article 1381 du même code vise, en particulier, les " ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, (...) les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation " ; que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies et des factures produites devant les premiers juges, que, compte tenu de leur nature et de leur importance, les neuf tours de séchage mentionnées au point 1, qui n'avaient pas vocation à être déplacées ni ne pouvaient l'être sans la mise en oeuvre de moyens techniques importants, constituaient, dans leur ensemble, de véritables constructions au sens et pour l'application du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; qu'ainsi, aucun de leurs éléments constitutifs autres que ceux pour lesquels l'administration avait admis le bénéfice de l'exonération n'était exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 de ce code ; Quant à la taxe professionnelle relative à l'année 2008 :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : / 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; / Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (...) / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement (...) est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) / 3° Pour les autres biens, (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) " ;
  6. Considérant que, compte tenu de ce qui est exposé au point 3, les tours de séchage ne pouvaient être évaluées et imposées à la taxe professionnelle dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; Quant à la cotisation foncière des entreprises relative aux années 2010 et 2011 :
  7. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ; que les biens exonérés de taxe foncière en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts sont ceux définis au point 2 ;
  8. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 3, la valeur locative des neuf tours de séchage, lesquelles n'étaient pas exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, devait être intégrée dans les bases de cotisation foncière des entreprises de la SA Lesaffre Ingrédients Services ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  9. Considérant que la SA Lesaffre Ingrédients Services se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions des paragraphes n° 9 et 10 de la documentation de base 6-C 112 et du paragraphe n° 1 de la documentation de base 6-C 124, dans leur rédaction à jour au 15 décembre 1988 ; que, toutefois, ces prévisions ne livrent pas de la loi fiscale une interprétation autre que celle dont il vient d'être fait application ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la SA Lesaffre Ingrédients Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la SA Lesaffre Ingrédients Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Lesaffre Ingrédients Services est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme (SA) Lesaffre Ingrédients Services et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  12. Le rapporteur, T. JounoLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT01308

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