CETATEXT000031937210 J4_L_2016_01_000001401461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937210.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 14NT01461, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 14NT01461 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET LE PRADO M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Caen et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 59 196,10 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée au cours de sa prise en charge dans l'établissement hospitalier entre le 5 et le 9 septembre
- Par un jugement n° 1202172 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2014 et 29 décembre 2015, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Caen et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme totale de 41 437,27 euros ; 3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen dans l'infection nosocomiale dont elle a été victime ; - le tribunal administratif de Caen n'a pas suffisamment motivé son jugement en fixant une somme globale de 34 000 euros pour l'ensemble de ses postes de préjudices personnels ; - au titre des préjudices patrimoniaux, Mme C... est fondée à obtenir le remboursement des frais de santé restés à sa charge à hauteur de 1 617,50 euros, de frais d'aide par une tierce personne à concurrence de 4 969,60 euros et de garde d'animaux pour 815 euros qu'elle justifie ; - au titre de ses préjudices personnels, son déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 34 700,00 euros, les souffrances endurées, fixées à 3 sur une échelle de 1 à 7 peuvent être évaluées à 7 000 euros, le préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7, doit être indemnisé à concurrence de 3 300 euros, le préjudice d'agrément peut être évalué à la somme de 5 000 euros dès lors qu'elle est privée d'activités telles que la couture, la broderie ou le bricolage ; - elle est ainsi fondée à obtenir la somme de 41 437,27 euros compte tenu d'un taux de perte de chance de 70 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête. Il demande à être mis hors de cause et fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Une mise en demeure a été adressée le 29 avril 2015 à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- Considérant que MmeC..., née en 1941, atteinte d'une polyradiculonévrite chronique diagnostiquée en 2004, bénéficiait de cures de cinq jours de perfusion par immunoglobulines réalisées à compter du mois d'août 2005 ; qu'au cours de la huitième cure pour laquelle elle a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Caen à compter du 4 septembre 2006, Mme C... a déclaré, dans la nuit du 7 au 8 septembre, un syndrome infectieux sévère et une forte fièvre justifiant la mise en place d'un traitement par antibiotique, et son transfert au service de réanimation puis en néphrologie du fait des multiples complications de cette forte fièvre ; que les prélèvements effectués sur le cathéter qu'elle avait conservé entre le 5 et le 9 septembre 2006 et l'hémoculture ont mis en évidence la présence d'un germe à Klebsiella oxytoca et d'un germe de type Escherichia coli ; que, de retour à son domicile, Mme C... a éprouvé de fortes douleurs du membre supérieur gauche justifiant une nouvelle admission au centre hospitalier universitaire de Caen du 11 au 24 octobre 2006 et qu'elle conserve, depuis lors, un déficit fonctionnel du membre supérieur gauche résultant d'une atteinte sévère du nerf radial ; que Mme C... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la désignation d'un expert ; que le docteur Delangre, désigné par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 1er avril 2009, remplacé par le docteur Koskas-Bouvet le 7 septembre 2010, a déposé son rapport le 5 octobre 2011 ; que, sur la base des conclusions de ce rapport, le tribunal, par le jugement attaqué du 10 avril 2014, a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen dans l'infection nosocomiale contractée lors des perfusions réalisées entre le 5 et le 9 septembre 2006, estimé que cette infection avait fait perdre à Mme C... 70 % de chances d'échapper à l'aggravation de l'atteinte neurologique de son bras gauche, mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et condamné, en conséquence, le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme de 25 056 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie, la somme de 17 619,42 euros, ainsi que la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que Mme C..., qui ne conteste pas le taux de perte de chance retenu, demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à ses prétentions indemnitaires qu'elle réitère en appel à hauteur de 41 437,27 euros compte tenu de ce taux de perte de chance ; que le centre hospitalier universitaire de Caen, qui ne conteste ni le principe de sa responsabilité, ni le taux de perte de chance fixé par le tribunal administratif de Caen, demande à ce que les sommes mises à sa charge soient réduites à de plus justes proportions ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Caen :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; que ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des dommages résultant des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée, à condition que l'infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge n'ait été ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge et que le taux d'incapacité permanente qu'elle a entraîné soit supérieur à 25 % ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport remis à la suite de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Caen que Mme C... a été victime d'une infection nosocomiale sous la forme d'une septicémie, absente lors de son admission, provoquée par des germes à Klebsiella oxytoca et de type Escherichia coli dont l'origine cutanée et veineuse identifiée est le cathéter posé comme voie d'abord des perfusions d'immunoglobulines qui n'avait été ni changé après 72 heures de pose, ni contrôlé entre le 5 et le 9 septembre 2006 ; que le centre hospitalier universitaire de Caen, qui n'avait pas rapporté la preuve d'une cause étrangère, ne conteste d'ailleurs pas l'origine nosocomiale de cette infection ; que, d'autre part, et selon l'expert dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, l'aggravation neurologique et l'apparition de l'atteinte du nerf radial gauche dans les 10 jours suivant le retour à domicile de Mme C... résulte des conséquences de la complication infectieuse ; que, toutefois, eu égard à l'hypothèse qu'une aggravation de la polyradiculonévrite chronique ait pu contribuer à l'atteinte neurologique en cause, l'expert a limité à 25 % le taux d'incapacité fonctionnelle permanente imputable à l'infection nosocomiale en litige ; que, par suite, ce taux n'étant pas supérieur au seuil fixé par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales hors de cause et estimé que la réparation des préjudices de Mme C... incombait à l'hôpital ; Sur l'évaluation des préjudices :
- Considérant que le sapiteur adjoint à l'expert indique que la polyradiculonévrite chronique dont souffrait Mme C... a été plus difficile à contrôler après l'épisode infectieux et que le déficit moteur gauche, qui n'a commencé à se manifester qu'en septembre 2006 soit après l'infection en cause, ne peut être attribué à la seule pathologie initiale de Mme C... ; que cet expert précise que le lien chronologique de ce déficit avec l'infection est incontestable ; que le docteur Koskas-Bouvet confirme cette analyse en indiquant que l'atteinte du nerf radial gauche n'est pas expliquée par l'évolution de la polyradiculonévrite chronique et que le lien de cette affection avec la complication infectieuse paraît très probable ; que, toutefois, cet expert n'exclut pas que la polyradiculonévrite initiale ait pu contribuer à l'atteinte neurologique en cause ; qu'ainsi, eu égard à l'état de la patiente et à l'évolution prévisible de sa pathologie, c'est par une juste évaluation que les juges de première instance ont estimé que la réparation qui incombe à l'hôpital devait être limitée à une fraction du dommage corporel et évalué l'ampleur de la chance perdue par Mme C... d'échapper à l'aggravation de son état de santé au taux, non contesté par les parties devant la cour, de 70 % ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant des dépenses de santé :
- Considérant que Mme C... justifie par les décomptes des remboursements de la caisse primaire d'assurance maladie des frais de participation forfaitaire et de franchise médicale qui sont restés à sa charge pour un montant de 171,50 euros ; qu'elle ne peut prétendre, par ailleurs, qu'au remboursement des forfaits journaliers des seuls séjours en lien avec la complication en cause, soit du 10 au 16 septembre 2006, le 25 septembre 2006, du 16 au 25 septembre 2006 et du 11 au 24 octobre 2006, correspondant à une somme totale de 360 euros faisant l'objet d'avis de sommes à payer du comptable de l'établissement hospitalier ; que si Mme C... demande enfin le remboursement d'une somme de 240 euros due à sa mutuelle, elle n'apporte aucune justification de cette somme qui ne peut, de ce fait, lui être accordée ; S'agissant des frais liés au handicap :
- Considérant, en premier lieu, que si le rapport de l'expert ne se prononce pas sur la nécessité pour Mme C... de recourir à l'aide par une tierce personne, le docteur Koskas-Bouvet constate néanmoins que la requérante est empêchée dans de nombreuses activités ménagères ou de la vie quotidienne du fait des conséquences de l'infection nosocomiale en cause ; que Mme C... produit diverses factures d'aide ménagère et d'aide à l'entretien de sa maison pour les années comprises entre 2006 et 2011 d'un montant total de 4 969,60 euros qu'elle demande ; qu'il y a lieu, par suite, de lui accorder la totalité de cette somme ; qu'en revanche, Mme C... ne justifie pas du versement effectif des sommes demandées au titre de la garde de son animal au cours des périodes où elle a été hospitalisée en raison des complications en litige ;
- Considérant, en second lieu, que la nécessité d'adaptation du véhicule au handicap de Mme C... n'est pas sérieusement contestée ; que, Mme C... justifie d'une facture pour la fourniture et la pose d'une télécommande utilisable de sa main droite d'un montant de 1 794 euros qu'il y a lieu de lui accorder ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme C... a subi une incapacité temporaire totale de 45 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation du 10 septembre au 25 septembre 2006 et du 11 octobre au 24 octobre 2006, ainsi qu'à une période au domicile de 16 jours entre ces deux séjours hospitaliers du fait des conséquences de l'infection nosocomiale en cause ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en lien avec l'infection nosocomiale en l'évaluant à 1 350 euros ; que, par ailleurs, l'intéressée, qui était âgée de 66 ans à la date de sa consolidation le 10 mai 2007, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % directement imputable à l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier ; qu'il y a lieu de fixer au montant de 37 500 euros l'indemnité due à Mme C... au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les souffrances endurées par Mme C... ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en ce qu'il est directement imputable à l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier en fixant l'indemnité due à ce titre à 4 500 euros ; que le préjudice esthétique en relation avec l'infection a été évalué à 2 sur une échelle de 7, ce qui justifie, en l'espèce, une indemnité de 1 500 euros ; qu'en revanche, si Mme C... fait état d'un préjudice d'agrément en indiquant qu'elle est gênée dans les actes de la vie quotidienne, elle n'établit pas l'existence d'un préjudice spécifique qui ne serait pas compris dans ceux réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable directement imputable à l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire de Caen peut être évalué à la somme de 50 351,10 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance de 70 % retenu au point 4, Mme C... est seulement fondée à demander que l'indemnité totale de 25 056 euros que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné à lui verser soit portée au montant de 35 245,77 euros et de réformer le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen lequel est, par ailleurs, suffisamment motivé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 25 056 euros que le centre hospitalier universitaire de Caen a été condamné à verser à Mme C... par le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 avril 2014 est portée à la somme de 35 245,77 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 avril 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 4: Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au centre hospitalier universitaire de Caen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 janvier
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT01461 60-04-03-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus. Perte de revenus subie par la victime d'un accident.