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14NT01566

CETATEXT000031937212 J4_L_2016_01_000001401566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937212.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 14NT01566, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 14NT01566 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CABINET NICOROSI Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'intérêt collectif agricole (SICA) laitière des volcans d'Auvergne a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de 5 209 euros de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à raison de son établissement de Saint-Brandan et la réduction de 1 627 euros de la cotisation de contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison du même établissement. Par un jugement n°s 1103000 et 1202977 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint les requêtes, a, par son article 1er, donné acte à la SICA laitière des volcans d'Auvergne de son désistement à hauteur de 2 902 euros de ses conclusions en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, par son article 2, prononcé la réduction à hauteur de 1 627 euros de la cotisation de contribution foncière des entreprises à laquelle la SICA laitière des volcans d'Auvergne a été assujettie au titre de l'année 2010 et, par son article 3, rejeté le surplus de sa demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2014, la SICA laitière des volcans d'Auvergne, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2014 ; 2°) de prononcer la réduction à hauteur de 2 307 euros de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les biens immobiliers n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; - la documentation administrative 6 E-1-07 du 10 janvier 2007 dont elle se prévaut précise que les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ne concernent que la taxe professionnelle et non la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - les terrains qu'elle utilise doivent en conséquence être évalués selon les modalités de l'article 1518 B du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SICA laitière des volcans d'Auvergne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
  2. Considérant que la société d'intérêt collectif agricole (SICA) laitière des volcans d'Auvergne exploite, dans le cadre de son activité de fabrication de produits laitiers UHT, un site industriel sur la commune de Saint-Brandan (Côtes-d'Armor) comportant des locaux qu'elle a pris en crédit-bail immobilier auprès de la société Oséobatiroc/Oséo Bretagne, qui les avait acquis à la suite d'une fusion-absorption de la société Batiroc Bretagne, intervenue en 2004 et qui en est propriétaire en indivision avec la société Finamur ; que la société requérante a acquitté une cotisation de taxe professionnelle au titre de l'année 2009 pour un montant total de 205 862 euros dont elle a demandé la réduction auprès de l'administration fiscale, au motif que la valeur locative des locaux qu'elle exploite à Saint-Brandan, qui sont passibles d'une taxe foncière, devait être fixée en application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts à 80 % de la valeur locative des mêmes biens avant l'opération de fusion ; que l'administration a rejeté cette demande au motif que les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts faisaient obstacle à l'application de l'article 1518 B du même code ; que la SICA laitière des volcans d'Auvergne relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie en 2009 à raison de son établissement sis à Saint-Brandan à hauteur de 2 307 euros ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant que, pour l'établissement de la taxe professionnelle, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, qui figurent, s'agissant des immobilisations industrielles, à l'article 1499 du code général des impôts ; qu'aux termes de cet article : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d' Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts alors applicable en matière de taxe professionnelle : " La valeur locative est déterminée comme suit : / (...) / 3° quater Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle (...) " ; qu'en application de ces dispositions qui sont claires, le prix de revient d'une immobilisation industrielle passible de la taxe foncière n'est pas modifié en cas de fusion-absorption de sociétés lorsque ce bien est rattaché, pour la taxe professionnelle, au même établissement industriel avant et après la fusion et que l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ;
  4. Considérant qu'il est constant que la SICA laitière des volcans d'Auvergne exerce une activité de fabrication de produits laitiers qui revêt un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts sur le site de Saint-Brandan ; qu'elle dispose, pour les besoins de cette activité, de locaux qu'elle a pris en crédit-bail immobilier auprès, d'une part, de la société Finamur, qui en détient les 179/481èmes et, d'autre part, de la société Oséo Batiroc/Oséo Bretagne, qui en détient les 302/481èmes ; que cette dernière a acquis en 2004 cette part indivise des locaux industriels à la suite de la fusion-absorption de la société Batiroc Bretagne dont elle détenait l'intégralité du capital au jour de la fusion ; que, dès lors, ces biens entraient dans le champ d'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; qu'en conséquence, la fusion-absorption de la société Batiroc Bretagne en 2004 n'a pas eu pour effet de modifier le prix de revient des terrains et locaux rattachés à l'établissement industriel de Saint-Brandan ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, rejeter la demande de réduction de la cotisation de taxe professionnelle présentée par la SICA laitière des volcans d'Auvergne au titre de l'année 2009 ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  5. Considérant que la SICA laitière des volcans d'Auvergne peut être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 6 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous le numéro 6 E-1-07, relative à l'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, aux termes duquel : " les dispositions de l'article 1469 3° quater ne concernent que la taxe professionnelle et non la taxe foncière sur les propriétés bâties, y compris pour les immobilisations industrielles passibles de cette taxe dont la valeur locative reste, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, déterminée selon les règles prévues à l'article
  6. " ; que, toutefois et d'une part, la même instruction précise en son point 5 que sont visés par les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, outre les équipements et biens mobiliers, " les immobilisations industrielles passibles d'une taxe foncière lorsque leur valeur locative est évaluée à partir de leur prix de revient. " ; que, d'autre part, le paragraphe 6 se borne à rappeler que les dispositions du 3° quater du code général des impôts ne sont applicables qu'en matière de taxe professionnelle ; qu'il en résulte que les commentaires 5 et 6 de cette instruction ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont la SICA laitière des volcans d'Auvergne peut se prévaloir sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SICA laitière des volcans d'Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SICA laitière des volcans d'Auvergne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SICA laitière des volcans d'Auvergne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SICA laitière des volcans d'Auvergne et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  9. Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT01566

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