CETATEXT000031937216 J4_L_2016_01_000001401676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937216.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 14NT01676, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 14NT01676 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CABINET FIDAL (NANTES) Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La société Wertibau'96 a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, à la taxe d'apprentissage et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1109278 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. II. La société Wertibau'96 a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202826 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n°14NT01676, enregistrée le 23 juin 2014, la société Wertibau'96, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109278 du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, à la taxe d'apprentissage et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne pouvait remettre en cause pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de son établissement stable situé en France la déduction des charges correspondant aux frais généraux de siège au motif de l'absence de pièces justificatives de ces frais sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la convention fiscale du 29 avril 1980 conclue entre la France et la Hongrie, dès lors que cet article ne soumet pas la déduction de ces charges à la production de pièces justificatives, à la différence d'autres conventions bilatérales signées par la France en vue d'éviter une double imposition ; - elle entend se prévaloir des paragraphes 26 à 29 de la documentation administrative 4-H-1422 qui pose la même règle ; - l'administration devait mettre en oeuvre la clause d'échange de renseignements instaurée par l'article 27 de la convention conclue entre la France et la Hongrie si elle estimait que les renseignements fournis en cours de contrôle sur les charges dont elle a refusé la déduction étaient insuffisants ; - les charges sont au demeurant justifiées par la copie des bulletins de paie et celle des factures, rédigés en langue hongroise ; - les rémunérations de ses salariés détachés en France n'entrent pas dans le champ de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle au titre des années 2007 et 2008 dès lors que ces salariés sont affiliés au régime hongrois de sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Wertibau'96 ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n°14NT01677, enregistrée le 23 juin 2014, la société Wertibau'96, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1202826 du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prestations de services que son établissement stable a réalisées au cours de la période en litige sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 262 du code général des impôts ; - l'administration ne pouvait remettre en cause cette exonération au motif que les factures qu'elle a délivrées à ces clients ne répondaient pas aux exigences prévues par les articles 42 à 46 de l'annexe IV au code général des impôts ; - ces prestations de services pouvaient être réalisées en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 275 du code général des impôts, dès lors qu'elle disposait des attestations émises par ces clients conformément à cet article ; - le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée est contraire au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle ne peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge auprès de ses clients qui ont cessé d'exister. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Wertibau'96 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Hongrie le 28 avril 1980 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la société Wertibau'
- Considérant que la société Wertibau'96, dont le siège est situé en Hongrie, a pour activité la pose de gaines de ventilation sur les paquebots ; qu'elle dispose d'un établissement stable à Saint-Nazaire qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des exercices clos en 2007 et 2008 ; que, par un jugement n° 1109278 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; que l'administration a également remis en cause, au cours du même contrôle, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée relative à certaines prestations effectuées par son établissement stable en France ; que, par un jugement n° 1202826 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités correspondantes ; que, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 14NT01676 et 14NT01677, la société Wertibau'96 relève appel de ces deux jugements ;
- Considérant que les requêtes n°s 14NT01476 et n°14NT01677 sont présentées par la société Wertibau'96 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : S'agissant de l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la comptabilité de l'établissement stable de la société Wertibau'96 que, pour les exercices clos en 2007 et 2008, cet établissement a déduit, par le biais d'un compte 611855 " sous-traitance frais de siège ", une somme de 34 083,83 euros pour 2007 et de 59 307,29 euros pour 2008 ; qu'interrogés sur la nature de ces charges lors des opérations de contrôle, les représentants de l'établissement stable ont remis pour chacune des deux années un tableau intitulé " division de dépenses de la société hongroise ", qui fait apparaître que les sommes déduites correspondraient aux salaires et charges relatifs aux salariés hongrois de la société Wertibau'96 détachés en France pour y travailler ; que l'administration a rejeté la déduction de ces charges en estimant qu'aucun justificatif attestant de leur réalité n'avait été produit ; qu'en première instance, la société Wertibau'96 a fait valoir que ces charges correspondent à la quote-part des frais de siège allouée à l'établissement stable français au titre des exercices clos en 2007 et 2008, qui est déductible en application des dispositions de l'article 7 de la convention fiscale conclue entre la France et la Hongrie ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions " ; qu'aux termes de l'article 39 de ce code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention du 29 avril 1980 entre la France et la Hongrie en vue d'éviter les doubles impositions, relatif aux bénéfices des entreprises : "
- Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. /
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat. à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. /
- Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. " ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions et stipulations que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés d'un établissement stable situé en France d'une société hongroise est déterminé en tenant compte des charges engagées dans son intérêt, lesquelles peuvent inclure une quote-part des frais généraux et de siège de la société hongroise à la condition cependant que de telles dépenses aient été exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable ; que, dans cette hypothèse, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
- Considérant, en premier lieu, que si l'article 7 de la convention fiscale du 29 avril 1980 conclue entre la France et la Hongrie ne mentionne pas expressément que la déduction du montant des dépenses de direction et des frais généraux d'administration est subordonnée à la présentation de justificatifs, à la différence d'autres conventions bilatérales signées par la France, cette circonstance ne dispense pas la société requérante de justifier par la production de tout élément suffisamment précis du principe de déductibilité des charges dont son établissement stable a opéré la déduction au titre des exercices clos en 2007 et en 2008, c'est-à-dire tant de leur objet que de leur montant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa requête, la société Wertibau'96 a fourni un tableau synthétique, rédigé par ses soins, expliquant selon elle la nature et le montant des frais de siège engagés en Hongrie au titre des deux exercices en litige ainsi que les modalités de détermination de la quote-part de ces frais allouée, d'une part, à son établissement stable en France et, d'autre part, à celui situé en Allemagne ; que ces documents font apparaître que les dépenses à répartir engagées par le siège et prises en charge par l'établissement français à hauteur de 34 038 euros en 2007 et de 29 593 euros en 2008 correspondent respectivement à 47,01 % et 41,61 % du total de ces dépenses sans qu'aucune explication sur la détermination du prorata de déduction ne soit fournie ; que si la société requérante soutient que ces frais de siège sont calculés selon une clé de répartition basée sur son chiffre d'affaires, ni l'attestation de son commissaire aux comptes en date du 15 septembre 2011, faisant état de l'exactitude du montant des frais de siège social, ni les factures et bulletins de salaires joints à la requête, au demeurant rédigés en langue hongroise, ne comportent de justification précise du mode de calcul de la quote-part des frais de siège et de direction allouée à l'établissement stable situé en France ;
- Considérant, en troisième lieu, que le service n'était pas tenu de mettre en oeuvre la clause d'échange de renseignements prévue par l'article 27 de la convention fiscale du 29 avril 1980 afin d'obtenir de l'administration fiscale hongroise des renseignements complémentaires concernant la justification des charges litigieuses, dès lors qu'il appartient à la société requérante d'apporter tous les éléments suffisamment précis sur le montant de ces charges ;
- Considérant que, dans ces conditions, l'administration a pu sur le fondement de la loi fiscale remettre en cause la déduction de la quote-part des frais de siège de la société Wertibau'96 allouée à son établissement stable français au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et mettre à sa charge, en conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des mêmes exercices d'un montant total de 23 882 euros ; S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
- Considérant que la société Wertibau'96 se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires 26 à 29 publiés à la documentation administrative 4-H-1422 ;
- Considérant que le paragraphe 26 de cette documentation dispose qu'il est admis qu'un établissement stable puisse déduire de ses résultats, non seulement les dépenses engagées aux fins de son exploitation qui seraient normalement supportées par une entreprise indépendante, mais également une quote-part des dépenses de direction et des frais généraux du siège de l'entreprise, pour tenir compte des charges exposées par le siège dans l'intérêt de l'établissement stable situé dans l'autre État ; que le paragraphe 28 prévoit que la tenue d'une comptabilité détaillée pour l'établissement stable n'évite pas l'application de méthodes forfaitaires pour effectuer la ventilation des charges communes, qui sont le plus souvent limitées à quelques postes de dépenses communes, généralement exposées au siège, comme les salaires et charges annexes des personnels de direction, travaux de recherches utilisés à la fois par le siège et par l'établissement stable, intérêts des emprunts contractés pour les besoins de l'entreprise envisagée dans son ensemble ; qu'enfin le paragraphe 29 précise que les conventions ne prévoient pas de méthodes particulières pour effectuer ces ventilations, de sorte que chaque cas doit être réglé en appliquant la solution qui apparaît la mieux adaptée ;
- Considérant que si la documentation administrative fait référence à la méthode forfaitaire pour effectuer, le cas échéant, la ventilation des charges communes entre un établissement stable et le siège de l'entreprise, elle ne déroge pas sur ce point à la règle selon laquelle un établissement stable doit justifier de l'intégralité des charges dont il opère la déduction pour la détermination du bénéfice imposable en France ; que, par suite, la société Wertibau'96 n'est pas fondée à se prévaloir des paragraphes 26 à 29 de la documentation administrative 4-H-1422 qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il a été fait application ; En ce qui concerne la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue :
- Considérant que la société Wertibau'96 se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le moyen invoqué en première instance, tiré de ce qu'en application des dispositions des articles 225, 235 ter C et 235 ter D, les salaires versés par son établissement stable aux salariés hongrois qui font l'objet d'un détachement en France ne doivent pas être soumis à la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, dès lors que ces salariés relèvent du régime hongrois d'assurance sociale ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'établissement stable de la société Wertibau'96, et par une proposition de rectification du 13 décembre 2010, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant à hauteur de 23 920 euros pour 2007 et 1 003 euros pour 2008 de la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, appliquée par cet établissement sur le fondement du II de l'article 262 du code général des impôts, à des factures portant sur des travaux réalisés sur les navires Queen Mary II, MSC Orchestra et MSC Fantasia ; que l'administration a remis en cause l'exonération au motif que ces factures ne mentionnaient ni les dispositions du code général des impôts la fondant, ni aucune autre indication relative au numéro, à la date de francisation des navire ou à la nature des bâtiments concernés ;
- Considérant, en premier lieu, que la société Wertibau'96 fait valoir que, pendant la période en litige, son établissement stable a facturé des prestations de services afférentes à la livraison de ces trois navires de commerce maritime consistant à chaque fois en la pose de gaines de ventilation sur ces paquebots en construction ; que, dans ces conditions, elle était soumise, en ce qui concerne les règles de tenue de comptabilité et de facturation aux seules formalités prévues à l'article 42 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'ayant conservé à l'appui de sa comptabilité les actes de francisation correspondant aux bateaux livrés, elle n'était pas tenue, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de porter sur les factures correspondantes le nom des navires, les numéros et dates de francisation ou d'inscription correspondants en application des dispositions de l'article 43 de l'annexe IV au code général des impôts ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : / - les navires de commerce maritime (...) ; / 7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison ; " ; qu'aux termes de l'article 42 de l'annexe IV au code général des impôts : " Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ; soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ; soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs. " ; qu'aux termes de l'article 45 de la même annexe : " Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise. " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement stable de la société Wertibau'96 a facturé des prestations de pose de gaines de ventilation sur les trois paquebots en construction aux sociétés CNAI et AVCO, pour le compte desquelles elle a effectué ces travaux ; que, dans ces conditions, et comme elle le soutient, elle a réalisé des prestations de services au sens des dispositions du 7° du II de l'article 262 du code général des impôts ; que toutefois les factures qu'elle a produites ne comportent aucune indication explicite sur la qualité des acheteurs justifiant l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, et comme l'oppose le ministre des finances et des comptes publics, ni la détention d'une copie des certifications d'inscription de ces trois navires de commerce ni la délivrance d'attestations d'achats en franchise de taxe par ses deux clients ne pouvaient la dispenser de justifier du respect des formalités prescrites à l'article 45 de l'annexe IV au code général des impôts ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à ces opérations le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du II de l'article 262 du code général des impôts ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la société Wertibau'96 soutient également que les prestations de services que son établissement stable a effectuées au profit des sociétés CNAI et AVCO pouvaient être dispensées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 275 du code général des impôts aux termes duquel : " I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation (...) Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise. " ; qu'elle produit les attestations prévues par cet article, émises par les Chantiers de l'Atlantique le 10 septembre 2003 pour la construction du navire Queen Mary II et par la société CNAI le 28 septembre 2006 pour la construction du navire MSC Orchestra ;
- Considérant, d'une part, que s'il est constant que les deux paquebots Queen Mary II et MSC Orchestra, à la construction desquels l'établissement stable de la société Wertibau'96 a participé en qualité de sous-traitant de second rang, ont été livrés à l'exportation, cette entreprise a toutefois facturé les travaux qu'elle a réalisés à des sociétés sous-traitantes qui exerçent leur activité en France ; qu'ainsi, l'établissement stable français de la société Wertibau'96 ne peut être regardé comme ayant réalisé lui-même une opération d'exportation au sens des dispositions de l'article 262 du code général des impôts ; que, dès lors que cet établissement ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions, les prestations de services qu'il a effectuées au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne pouvaient être réalisées en franchise de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 275 du code général des impôts ;
- Considérant, d'autre part, que dès lors que l'établissement stable de la société Wertibau'96 n'est pas le fournisseur direct d'un exportateur, les attestations prévues à l'article 275 du code général des impôts ne pouvaient lui être délivrées le 10 septembre 2003 et le 28 septembre 2006 ; que, dès lors, la société Wertibau'96 n'est pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir que les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge devaient être acquittés, conformément à leurs engagements, par les Chantiers de l'Atlantique et par la société CNAI ;
- Considérant, enfin, que la société requérante ne peut utilement soutenir que l'omission des mentions du régime d'exonération applicable sur les factures ne pouvait relever que de l'amende de 15 euros prévue par les dispositions du II de l'article 1737 du code général des impôts ;
- Considérant, en troisième lieu, que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas obstacle à ce que l'administration remette en cause une exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée à tort ; que si la société Wertibau'96 soutient que l'administration a méconnu ce principe en exigeant qu'elle s'acquittât d'une taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'était plus en mesure de collecter auprès de ses clients, il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée a été calculée à partir du prix porté sur les factures que l'administration a regardé comme incluant cette taxe ; que, dans ces conditions, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée collectée a été encaissée au fur et à mesure du paiement des prestations de services, la société n'est pas fondée à soutenir que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée a été méconnu ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Wertibau'96 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la société Wertibau'96 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la société Wertibau'96 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wertibau'96 et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01676 et 14NT01677 3