CETATEXT000031937222 J4_L_2016_01_000001402000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937222.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/01/2016, 14NT02000, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de NANTES 14NT02000 5ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER KERMEUR Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2011 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a approuvé la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur le territoire de la commune de Louannec. Par un jugement n° 1200796 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du 16 décembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 160-12 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier soumis à enquête publique était incomplet en ce que les parcelles AD 17, 19, 21 et 22 dont il est usufruitier n'étaient pas visées dans la notice évaluative des travaux et la liste des propriétaires et la notice explicative contiennent des mentions et des indications qui n'ont pas de correspondance de sorte que l'identification des parties du territoire concernées est imprécise ; - il méconnait les dispositions des articles R. 160-13 et R. 160-15 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne comporte aucune justification du bien-fondé du tracé de la servitude sur des propriétés privées, alors qu'un aménagement du chemin existant était possible et que ses terrains étaient clos de murs en matériaux durables et adhérents au sol au 1er janvier 1976 ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme et a été pris aux termes d'une procédure irrégulière dès lors que Christelle et YoannB..., nus propriétaires des parcelles en cause n'ont pas été régulièrement convoqués à la visite des lieux et ont ainsi été privés d'une garantie substantielle ; - il méconnait les dispositions des articles L. 160-6 et R. 160-9 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que la largeur du nouveau tracé, comprise entre 5,06 mètres et 14,71 mètres, est supérieure aux 3 mètres prévus par l'article L. 160-6, sans que cette dérogation, qui constitue une rupture d'égalité vis-à-vis des autres riverains, soit justifiée et alors que le commissaire enquêteur a estimé que les distances étaient parfois exagérées, et d'autre part, que le nouveau tracé ne tient pas compte du niveau le plus haut des eaux ; - en se bornant à reculer le chemin existant sur les propriétés privées, il n'apporte aucune solution pérenne à la servitude de passage alors que la stabilité du sol n'est pas assurée, que la fréquentation est importante, que le plan local d'urbanisme interdit les travaux en zone humide et qu'un enrochement existant peut être reconstruit ; - il méconnait la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics dès lors que la présence de marches sur le tracé en interdit l'accès aux personnes à mobilité réduite ; - il est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. Par ordonnance du 23 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2015 à 12 h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 ; - le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 ; - le décret n° 2010-1291 du 28 octobre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piltant, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public. 1. Considérant que, par les articles 2 à 6 de l'arrêté du 16 décembre 2011, le préfet des Côtes d'Armor a approuvé la modification et la suspension du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Louannec dans le secteur allant de Pen-an-Hent- Nevez jusqu'à la limite communale de Trélévern ; que, par jugement du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B...qui devait être regardée comme tendant à l'annulation de ces dispositions de cet arrêté, l'article 1er abrogeant un précédent arrêté du 26 juillet 2010 ayant le même objet ne faisant pas grief à l'intéressé ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'enquête publique : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme : " Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. / L'autorité administrative peut, par décision motivée (...) et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : /
- a)Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants (...) /
- b)A titre exceptionnel, la suspendre. / Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. " ; 3. Considérant qu'aux termes, depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 octobre 2010 pris pour l'extension aux départements d'outre-mer des servitudes de passage des piétons sur le littoral, de l'article R. 160-14 du même code reprenant les dispositions de l'article R. 160-12 invoquées par le requérant : " En vue de la modification, par application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 160-6, du tracé ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques de la servitude, le chef du service maritime adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier qui comprend ; /
- a)Une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue ; /
- b)Le plan parcellaire des terrains sur lesquels le transfert de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé à établir et celle de la largeur du passage ; /
- c)La liste par communes des propriétaires concernés par le transfert de la servitude, dressée à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier, ou par tous autres moyens ; /
- d)L'indication des parties de territoire où il est envisagé de suspendre l'application de la servitude, notamment dans les cas visés à l'article R. 160-12, ainsi que les motifs de cette suspension, et celle des parties de territoire où le tracé de la servitude a été modifié par arrêté préfectoral en application du II de l'article R. 160-11. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel le dossier soumis à enquête publique comprenait un document intitulé rapport de présentation, constituant une notice explicative exposant l'objet de la modification envisagée ; que ce dossier comprenait également deux plans parcellaires des terrains sur lesquels le transfert de la servitude était envisagé, concernant l'un le secteur de Pen an Hent Nevez au parking du phare de Nantouar, l'autre le secteur de Nantouar à la limite communale de Trélévern, localisant le sentier et mentionnant sa largeur, un plan cadastral et la liste des propriétaires concernés ; que si le requérant soutient que les parcelles AD 17, 19, 21 et 22 dont il est usufruitier ne sont pas visées dans la notice évaluative des travaux et que la liste des propriétaires et la notice contiennent des mentions et des indications qui n'ont pas de correspondance, la notice évaluative a seulement pour objet d'identifier les travaux à effectuer du fait de la modification de ce tracé mais n'a pas à mentionner la liste exhaustive des parcelles impactées par le tracé de la servitude ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique était incomplet manque en fait et doit être écarté ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme applicable au litige dans sa rédaction résultant du décret du 28 octobre 2010 précité : " I. Le dossier soumis à enquête doit comprendre, outre les pièces prévues à l'article R.160-14, la justification du bien-fondé du tracé retenu, au regard des dispositions des articles L ; 160-6, R. 160-12 et R. 160-13, si le tracé envisagé pour la servitude a pour effet : /1° Soit de grever des terrains attenants à des maisons d'habitation qui, au 1er janvier 1976, étaient clos de murs en matériaux durables et adhérant au sol, soit de réduire, par rapport aux bâtiments à usage d'habitation édifiés au 1er janvier 1976, la distance de quinze mètres prévue par l'alinéa 5 de l'article L. 160-6 (...) "; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat établi par huissier le 13 août 2013, que, si certaines parcelles dont M. B...est usufruitier sont bordées de talus de pierre qui peuvent, eu égard à leur hauteur et aux matériaux qui les composent, être regardés comme des murs, d'une part, les parcelles en cause ne sont pas closes de murs et, d'autre part, aucune de ces parcelles ne supporte de maison d'habitation ; qu'en outre, et en tout état de cause, si M. B...soutient qu'un aménagement du chemin était possible, il ne l'établit pas ; que, par suite, les parcelles en cause n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 160-15 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-18 du code de l'urbanisme : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de la commission avise le maire et convoque sur place les propriétaires intéressés ainsi que les représentants des administrations ; après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion. " ; 8. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par les mêmes motifs que ceux, retenus à bon droit, par les premiers juges ; En ce qui concerne la motivation de l'arrêté contesté : 9. Considérant que l'arrêté contesté se réfère expressément aux articles L. 160-6 à L. 160-8, R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme, applicables aux servitudes de passage des piétons le long du littoral ; qu'il indique qu'il y a lieu de modifier le tracé de la servitude litigieuse afin d'assurer " la sécurité des piétons compte tenu de la configuration du littoral et des voies et sentiers préexistants " ; qu'il vise et comporte en annexe un dossier d'approbation, mis à la disposition du public, notamment à la mairie de Louannec, où figurent les éléments de droit et de fait, en particulier les plans parcellaires et documents photographiques, qui servent de fondement à la modification du tracé de la servitude ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne le bien fondé du tracé : 10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 160-8 du code de l'urbanisme : " La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 160-9 à R. 160-13. " ; qu'aux termes de l'article R. 160-9 du même code : " I.-La limite à partir de laquelle est mesurée l'assiette de la servitude instituée par l'article L. 160-6 est, selon le cas : /
- a)La limite haute du rivage de la mer, tel qu'il est défini par le 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; /
- b)La limite, du côté de la terre, des lais et relais de la mer compris dans le domaine public maritime naturel par application du 3° du même article (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 160-11 du même code : " I.-Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage instituée par l'article L. 160-6 peuvent être modifiés notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons (...) " ; que M. B...ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 160-8 et R. 160-9 du code de l'urbanisme dès lors que, alors même que le commissaire enquêteur a estimé que les distances étaient " parfois exagérées ", l'arrêté contesté, pris par le préfet qui n'est pas lié par l'avis du commissaire enquêteur, a précisément pour objet d'y déroger en modifiant le tracé de la servitude de passage ; 11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme que si l'autorité administrative peut, par décision motivée, modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral afin d'assurer, compte tenu des obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ainsi que leur libre accès au rivage de la mer, cette faculté n'est ouverte à l'autorité administrative que dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs ainsi fixés par la loi ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête publique et des prises de vues photographiques, que l'exercice de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Louannec, dans le secteur où se situent notamment les parcelles cadastrées AD 17, 19, 21 et 22, ne peut plus être mis en oeuvre dans la bande des trois mètres, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, au moins depuis 2008, en raison de la fragilisation du trait de côte liée, d'une part, au ruissellement et à l'infiltration des eaux pluviales en partie basse et médiane du front de falaise et, d'autre part, au " travail de sape " de la mer par fortes houles lors des grandes marées ; qu'il n'est pas établi que l'assiette de la servitude, notamment au droit des parcelles en cause, pouvait être maintenue dans son emprise initiale par la réalisation de travaux de confortement ou des aménagements légers ; que, notamment, la solution de reconstruction de l'enrochement préexistant proposée par le requérant risquerait d'accroître l'érosion du trait de côte, des creusements importants ayant été observés de part et d'autres des enrochements existants dans le secteur concerné ; qu'en revanche, les pièces du dossier montrent que la modification du tracé de la servitude au-delà de la bande des trois mètres en recul par rapport au chemin préexistant, de manière à préserver la partie du littoral particulièrement fragilisée, parallèlement au trait de côte, mais en tenant compte de la végétation existante, permet d'assurer la continuité du cheminement des piétons ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracé ainsi retenu par l'autorité administrative le long de la voie communale ne serait pas pérenne ou serait de nature à compromettre la stabilité des sols ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tracé du sentier prévoit des marches sur les parcelles 2806 et 306 ; que si M. B...soutient que ce tracé ne permet pas de respecter les normes d'accessibilité aux personnes handicapées et entend ainsi se prévaloir tant de la loi du 11 février 2005 que non seulement du décret du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation mais aussi du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, cette circonstance, au demeurant non établie, est en elle-même sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté en litige, qui a pour seul objet d'approuver des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral et non d'autoriser la réalisation de travaux déterminés ; que, par suite, le moyen tiré du non-respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées doit être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier 2016. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, G. BACHELIER Le greffier, Ch. GOY 2 N° 14NT02000