CETATEXT000031937233 J4_L_2016_01_000001402199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937233.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/01/2016, 14NT02199, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de NANTES 14NT02199 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BASCOULERGUE M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 28 mai et 7 juin 2011 par lesquels le maire d'Apremont (Vendée) s'est opposé à leurs déclarations préalables de division de terrains respectivement déposées les 11 et 18 avril
- Par un jugement n°1111056 du 9 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 août 2014 et un mémoire complémentaire du 26 novembre 2015, la commune d'Apremont, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et MmeC... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de la première instance et de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés contestés, confirmatifs de décisions d'opposition antérieures, n'étaient pas susceptibles de recours ; - contrairement à ce que le tribunal a jugé, aucun aménagement spécifique n'ayant été créé, le retournement des véhicules au fond de l'impasse demeure impossible ; en tout état de cause, la parcelle identifiée par M. et Mme C...comme " palette de retournement " au fond de l'impasse appartient au domaine privé de la commune et par conséquent n'est pas ouverte aux usagers de cette voie ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Apremont le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué, portant sur des oppositions à déclaration préalable, ne peut pas donner lieu à appel, mais seulement le cas échéant à cassation - leur demande de première instance était recevable ; - les moyens soulevés par la commune d'Apremont ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant la commune d'Apremont, et de MeA..., représentant M. et MmeC....
- Considérant que M. et Mme C...ont respectivement déposé les 11 et 18 avril 2011 deux déclarations préalables aux fins de division en deux lots constructibles de leurs terrains situés 8 impasse de l'Horizon à Apremont, cadastrés à la section AB sous les numéros 123 et 224 ; que le maire d'Apremont a fait opposition à ces déclarations par deux arrêtés pris les 7 juin et 28 mai 2011 ; que la commune d'Apremont relève appel du jugement du 9 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande des intéressés, a annulé ces arrêtés ; Sur l'appel interjeté par la commune d'Apremont :
- Considérant que l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret du 13 août 2013 susvisé, rétablissant la possibilité d'interjeter appel pour les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, est, en vertu des dispositions de l'article 16 de ce même décret, applicable aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il en résulte que la cour est compétente pour statuer sur l'appel introduit par la commune d'Apremont à l'encontre du jugement du 9 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes ; Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance :
- Considérant que si par un arrêté du 28 mars 2011, le maire d'Apremont s'était opposé à une déclaration préalable de M. et Mme C...portant sur la division de leurs parcelles en deux lots A et C, identique, en tant qu'elle concernait le lot C, à la déclaration préalable qui a donné lieu à l'arrêté du 28 mai 2011 et, en tant qu'elle concernait le lot A, à celle ayant donné lieu à l'arrêté du 7 juin 2011, la commune n'a pas établi en première instance, et n'établit pas davantage en appel, que cet arrêté du 28 mars 2011 aurait été régulièrement notifié aux épouxC... ; que, dans ces conditions, les arrêtés contestés des 28 mai et 7 juin 2011 ne peuvent être regardés comme confirmatifs de celui du 28 mars 2011 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Apremont doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire d'Apremont :
- Considérant, d'une part, que la déclaration ayant donné lieu à la décision d'opposition du 28 mai 2011 porte sur la création d'un lot dénommé C correspondant à la parcelle cadastrée AB 224, classée en zone à urbaniser AUp du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est située au fond de l'impasse de l'Horizon longue d'environ 120 mètres et large de 7 mètres, ouverte à la circulation publique ; que par ailleurs, cette parcelle est limitrophe de la parcelle cadastrée AB 222 appartenant à la commune d'Apremont ; que, d'autre part, la déclaration ayant donné lieu à la décision d'opposition du 7 juin 2011 porte sur la création d'un lot dénommé A, correspondant à une partie de la parcelle cadastrée AB 123, classée en zone urbaine U du plan local d'urbanisme, située également en bordure de l'impasse de l'Horizon ; que par ailleurs, la parcelle AB 123 fait face à la parcelle cadastrée AB 222 appartenant à la commune d'Apremont ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le projet de M. et Mme C...n'a pas pour effet de créer une voie nouvelle en impasse ; que, par suite, c'est à tort que les arrêtés contestés sont fondés sur la méconnaissance des dispositions de l'article 1AUp 3.3 du règlement du plan local d'urbanisme en vertu desquelles les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que, par ailleurs, l'article 1AUp et l'article Upz du règlement du plan local d'urbanisme, rédigés de manière identique, disposent : " 3.2 accès / L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. (...) " ; que les arrêtés litigieux sont également motivés par la méconnaissance par M. et Mme C...de ces dispositions ;
- Considérant qu'eu égard à la configuration des lieux et à la largeur de 7 mètres de l'impasse de l'Horizon, qui dessert d'ailleurs déjà cinq maisons et leurs garages, la création de deux lots susceptibles de recevoir chacun une habitation avec accès pour véhicule n'est pas de nature à présenter de risque pour la sécurité des usagers de l'impasse ; que, par suite, le projet des époux C...est conforme aux dispositions ci-dessus rappelées du règlement du plan local d'urbanisme, alors même que les refus du maire sont également motivés par la recommandation du service départemental d'incendie et de secours de munir toute voie en impasse longue de plus de 50 m. d'une aire de retournement ; qu'en tout état de cause, lors de l'édiction des décisions contestées, la commune d'Apremont maintenait ouverte sur la parcelle cadastrée AB 222 lui appartenant située au fond de l'impasse une aire de retournement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Apremont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du maire des 28 mai et 7 juin 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune d'Apremont de la somme demandée à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Apremont une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme C...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune d'Apremont est rejetée. Article 2 : La commune d'Apremont versera à M. et Mme C...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Apremont et à M. et MmeC.... Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02199