CETATEXT000031937234 J4_L_2016_01_000001402231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937234.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/01/2016, 14NT02231, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de NANTES 14NT02231 5ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER SELARL CASADEI-JUNG et ASSOCIES M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société " Les Bordes Golf International " a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation du titre de recettes n° 92, d'un montant de 1 676 849 euros, émis à son encontre par la direction régionale des affaires culturelles du Centre au titre de la redevance d'archéologie préventive, de la décision implicite de rejet de son recours préalable et de la décision confirmative du 8 novembre 2013, ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1303274 en date du 17 juin 2014, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge de la totalité de la redevance mise à la charge de la société par ce titre exécutoire. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 20 août 2014, la ministre de la culture et de la communication demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 juin 2014 ; 2°) de rejeter la demande de la société " Les Bordes Golf International " ; La ministre soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit et en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen invoqué par la société tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la date du titre exécutoire et la date du fait générateur n'ont pas été prises en compte, le droit applicable n'ayant pas davantage été vérifié ; - l'administration n'a jamais fait état dans ses écritures de l'application de la loi du 28 décembre 2011 au cas d'espèce ; - les premiers juges ont estimé à tort qu'il avait été fait application des dispositions de l'article L. 524-4 du code du patrimoine issues de la loi du 28 décembre 2011, laquelle au moment du fait générateur de la redevance en litige, n'était pas encore entrée en vigueur alors que le titre exécutoire mentionne la date du 30 mars 2011 comme étant celle du fait générateur ; - le
- b)de l'article L. 524-2 du code du patrimoine n'a pas été modifié par la loi du 28 décembre 2011 et le titre exécutoire indique le taux de référence applicable pour la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 ; - les premiers juges, qui n'ont précisé ni le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, ni la législation au regard de laquelle elle devait être déterminée, ont commis une erreur de droit en estimant qu'il s'agissait d'une redevance afférente à une autorisation d'urbanisme, alors qu'il s'agissait d'une redevance afférente à une autorisation spécifique donnant lieu à étude d'impact ; - le titre exécutoire émis à l'encontre de la société est régulier en ce qu'il comporte l'ensemble des mentions requises, notamment la signature de l'ordonnateur. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, la société " Les Bordes Golf International ", représentée par la Selarl B...-Jung, conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - le recours est irrecevable faute pour son signataire de justifier d'une délégation régulière pour agir en justice ; - les moyens invoqués par la ministre de la culture et de la communication ne sont pas fondés. Vu le courrier en date du 14 octobre 2015 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance en date du 16 novembre 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par la ministre de la culture et de la communication a été enregistré le 24 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la société " Les Bordes Golf International ". 1. Considérant que la société " Les Bordes Golf International " a envisagé un projet d'aménagement d'un complexe touristique et d'un golf, portant sur une superficie totale excédant 342 hectares et comprenant, outre la réalisation d'un terrain de golf, celle d'un lotissement et nécessitant d'une part, en vertu du code de l'urbanisme, un permis d'aménager notamment au titre du lotissement, et, d'autre part, en vertu du code forestier, une autorisation de défrichement ; que la société a déposé, le 10 mars 2011, une demande de permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de douze îlots à bâtir à usage d'habitation ; que ce permis lui a été délivré le 9 janvier 2012 par le maire de la commune de Saint-Laurent-Nouan ; que cet arrêté précise que la réalisation des travaux autorisés devra respecter les prescriptions de diagnostic archéologique préventif ; qu'une étude d'impact relative à ce projet d'aménagement a été adressée le 30 mars 2011 à la direction régionale des affaires culturelles du Centre ; que, le 20 décembre 2012, le directeur de cette direction a émis à l'encontre de la société un titre de recettes, portant le n° 92, d'un montant de 1 676 849 euros, relatif à la redevance d'archéologie préventive ; que la ministre de la culture et de la communication doit être regardée comme relevant appel de l'article 1er du jugement en date du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de la société tendant à être intégralement déchargée de cette redevance ainsi que de l'article 3 mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité du recours de la ministre : 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 4 de l'arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation du secrétariat général, institué au ministère de la culture, publié au Journal officiel de la République française le 5 décembre 2009, la sous-direction des affaires juridiques " représente le ministre devant les juridictions " ; que par décision du 19 juillet 2013, publiée au Journal officiel le 24 juillet 2013, le secrétaire général a donné à Mme C...A..., administratrice civile, délégation dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires juridiques, " à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de la culture, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets " ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le recours signé le 20 août 2014 par Mme A...en sa qualité d'adjointe à la sous-directrice des affaires juridiques l'aurait été par un agent ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; Sur le recours de la ministre : En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la ministre, le tribunal a suffisamment précisé les circonstances de l'affaire et les éléments de fait ; qu'il a mentionné les textes qu'il estimait applicables au litige ; qu'il n'avait pas à peine d'irrégularité à faire état d'autres dispositions dont il écartait implicitement mais nécessairement l'application ; 4. Considérant, d'autre part, que le tribunal a intégralement fait droit à la demande de la société ; qu'il n'avait pas, en l'absence de dispositions lui en faisant obligation, à répondre à l'ensemble des moyens invoqués par cette société ; que, par suite, le ministre ne peut utilement soutenir que le jugement serait irrégulier en l'absence de réponse à un moyen développé par cette société ; En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recettes : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : /
- a)Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; /
- b)Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;... " ; que l'article L. 524-4 de ce code fixe le fait générateur de cette redevance ; 6. Considérant que, pour accueillir le moyen tiré de l'absence de base légale du titre de recettes, le tribunal a relevé que les dispositions de l'article L. 524-4 du code du patrimoine dans leur rédaction issue du IV de l'article 79 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 s'appliquaient aux demandes d'autorisations d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au
- a)de l'article L. 524-2 du code du patrimoine et à compter du 1er mars 2013 lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés notamment au
- b); qu'il a jugé que les dispositions dans cette rédaction de l'article L. 524-4 de ce code constituaient le fondement légal du titre de recettes et que ni le dépôt d'une demande de permis d'aménager, intervenu le 10 mars 2011, ni la transmission d'une étude d'impact, intervenue le 30 mars suivant, n'étaient de nature à entraîner l'application de ces dispositions ; 7. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011 : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : ...
- b)Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;/... " ; que ces dispositions, qui n'ont en rien été modifiées par la loi du 28 décembre 2011, étaient ainsi applicables, sous réserve que soient alors utilisées les bases de calcul existant antérieurement à cette loi, laquelle n'a pas entendu geler jusqu'au 1er mars 2013 la possibilité de réclamer une redevance pour archéologie préventive pour les travaux et aménagements mentionnés au
- b)de l'article L. 524-4 du code du patrimoine ; 8. Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le titre de recettes que l'administration a retenu pour fixer les conditions d'exigibilité de la redevance une " Autorisation initiale en date du : 30/03/2011 " ; que cette date renvoie nécessairement à celle de la transmission de l'étude d'impact dont il a été fait mention au point 6 ; que l'administration a ainsi fait application des dispositions du
- b)de l'article L. 524-4 du code du patrimoine ; que, par suite, la ministre soutient à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé à tort sur le motif tiré de l'absence de base légale de l'imposition pour prononcer la décharge de la redevance réclamée à la société " Les Bordes Golf International " ; 9. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ; 10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 7, le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, selon les dispositions du
- b)de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, constitué, pour les travaux et aménagements autres que ceux soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme, par l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ; que la date à laquelle est transmise à l'administration une étude d'impact ne saurait être regardée comme constituant un tel acte ; que, par suite, la remise aux services de l'Etat le 30 mars 2011 de l'étude d'impact ne pouvait légalement constituer le fait générateur de la redevance mise à la charge de la société " Les Bordes Golf International " ; que la société est fondée à soutenir que cette redevance est, pour ce motif, dépourvue de base légale ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déchargé la société " Les Bordes Golf International " de la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société " Les Bordes Golf International " non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours de la ministre de la culture et de la communication est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société " Les Bordes Golf International " une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la culture et de la communication et à la société " Les Bordes Golf International ". Une copie en sera adressée, pour information, au ministère des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier 2016. Le rapporteur, A. MONYLe président, G. BACHELIER Le greffier, C. GOY 2 N° 14NT02231 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.