CETATEXT000031937236 J4_L_2016_01_000001402243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937236.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 14NT02243, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 14NT02243 3ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER SCP TIFFREAU MARLANGE DE LA BURGADE Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'interpréter son jugement nos 95-2205, 97-2053 rendu le 16 octobre
- Par un jugement n° 1005018 du 26 juin 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours en interprétation. Par une décision n° 371524 du 11 juillet 2014, le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de sa requête dirigée contre ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 août et 13 novembre 2013 et des mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 25 août 2014, 10 février et 7 octobre 2015, M. C... B..., représenté par la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005018 du 26 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de dire y avoir lieu à interprétation du jugement nos 95-2205 et 97-2053 du 16 octobre 2002 de ce tribunal et y procéder ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est contraire aux principes gouvernant les droits de la défense et à l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne comporte l'énoncé d'aucun moyen soutenu par lui, qu'il n'a pas eu accès aux conclusions du rapporteur public avant l'audience, ni été en mesure de connaître le sens de ses conclusions et que le président-rapporteur signataire du jugement attaqué était membre de la formation ayant délibéré le 16 octobre 2002 ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit, en particulier des articles L. 9 et R. 741-12 du code de justice administrative ainsi que des articles 19, 33 et 37 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; - que les juges de première instance n'ont pas exercé pleinement leur compétence et ont omis de prendre en considération les circonstances de droit et de fait à la date de leur décision ; - il y avait lieu à interprétation du jugement dès lors qu'il n'était ni clair, ni précis notamment en ce qui concerne les mesures à prendre lors de l'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; - c'est à tort que les premiers juges ont prononcé à son encontre une amende pour recours abusif. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, la communauté urbaine Brest Métropole, représentée par Me Pailler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 14 septembre 2015 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 octobre 2015, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2015 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Pailler, avocat de la communauté urbaine Brest Métropole. Vu la note en délibéré présentée le 6 janvier 2016 pour M.B....
- Considérant que le 15 juillet 1984, M.B..., a été nommé secrétaire général adjoint des villes de 150 000 à 400 000 habitants par la communauté urbaine de Brest ; que l'intéressé a été titularisé le 18 décembre 1985 ; qu'à la suite de la publication du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, le président de la communauté urbaine de Brest a, par un arrêté du 20 juillet 1988, intégré M. B... à compter du 1er janvier 1988 dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en qualité d'administrateur titulaire de 2ème classe au 7ème échelon (IB 750 IM 610) avec une ancienneté au 1er février 1987 et l'a détaché, à sa demande, sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint au 3ème échelon (IB 775 IM 629) avec une ancienneté au 1er février 1987 ; que M. C...B..., qui avait sollicité sa décharge de fonction en 1992 et avait été mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale, a, le 11 septembre 1995, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'intéressé a présenté devant la même juridiction une autre demande tendant notamment à l'annulation de la décision par laquelle le président de la communauté urbaine de Brest a implicitement rejeté sa demande du 5 juin 1997 relative à sa situation administrative, " à ce que soient déclarés nuls et de nul effet " l'arrêté du 20 juillet 1988 et un autre arrêté du 9 janvier 1992 du président de la communauté urbaine de Brest, à ce qu'il soit enjoint au président de cet établissement public de coopération intercommunale de procéder à son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs au 1er janvier 1988 en qualité d'administrateur de 1ère classe au 3ème échelon (IB 801) puis à son détachement sur l'emploi de secrétaire général adjoint au 4ème échelon (IB 820) et à la reconstitution de sa carrière et enfin à accueillir favorablement sa demande d'indemnisation ; que par un jugement nos 95-2205 et 97-2053 rendu le 16 octobre 2002, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ces demandes ; que par un arrêt du 6 mai 2005, la cour a confirmé ce jugement ; que, par une ordonnance n° 286737 du 22 décembre 2005, le président de la 3ème sous-section du Conseil d'Etat a donné acte à M. B...de son désistement du pourvoi formé contre cet arrêt ; que, par une décision n° 287102 du 24 octobre 2007, le Conseil d'Etat, saisi par l'intéressé, d'un autre pourvoi tendant également à l'annulation de cet arrêt et enregistré avant ce désistement d'action intervenu au cours de cette procédure, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce pourvoi ; que par une décision du 25 mars 2009, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B...à l'encontre de sa décision du 24 octobre 2007 ; que le 2 décembre 2010, M. B...a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande en interprétation de son jugement nos 95-2205 et 97-2053 du 16 octobre 2002 ; que par un jugement du 26 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende de 500 euros pour recours abusif ; que, le 22 août 2013, M. B...a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation contre ce jugement ; que par décision n° 371524 du 11 juillet 2014, le Conseil d'Etat a estimé que sa requête, formée contre le jugement rendu par le tribunal administratif statuant sur un recours en interprétation d'un de ses jugements, avait le caractère d'un appel qui ne ressortissait pas à la compétence du juge de cassation et a renvoyé l'affaire devant la cour, laquelle est désormais enregistrée sous le 14NT02243 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la minute du jugement attaqué comporte la mention de l'ensemble des mémoires et moyens présentés devant le tribunal par M. B...; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité au motif qu'il ne viserait pas et ne répondrait pas à l'ensemble de ses moyens ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ;
- Considérant, d'une part, que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; que celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit par la production d'une note en délibéré ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu communication des conclusions du rapporteur public avant la tenue de l'audience ;
- Considérant, d'autre part, que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en l'espèce, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 10 juin 2013 à 14 heures, pour une audience qui s'est tenue le 12 juin ; qu'il était indiqué que le rapporteur public conclurait au rejet au fond de la requête ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure contraire aux dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et par suite irrégulière manque en fait ;
- Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obstacle à ce qu'un juge ayant pris part à une décision faisant l'objet d'un recours en interprétation puisse participer au jugement de ce recours ; que, par suite, la circonstance que le président-rapporteur signataire du jugement attaqué était membre en tant que conseiller assesseur le plus ancien de la formation ayant délibéré le 16 octobre 2002 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant qu'après avoir rappelé le contexte dans lequel le litige se situait, à savoir l'intégration des fonctionnaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en application du décret du 30 décembre 1987, le tribunal administratif de Rennes a reproduit les deux considérants sur lesquels portait la demande d'interprétation et a estimé que les éléments se suffisant à eux-mêmes, qu'ils contenaient, n'étaient ni obscurs, ni ambigus ; qu'afin de répondre à l'intégralité des arguments du requérant, les premiers juges ont, par ailleurs, indiqué que le tribunal n'était pas tenu de préciser " la nature des emplois qui existaient déjà, la date à laquelle ceux-ci ont été créés et l'arrêté qui relie cette création à la mesure de recrutement dans le cadre d'emplois et en quoi, en droit et en fait, l'intervention de la délibération du 12 mai 1997 ne pouvait s'appliquer au requérant " ; qu'ils ont ajouté que si l'intéressé estimait que le jugement du 16 octobre 2002 était insuffisamment motivé ou qu'il l'était de manière erronée, il lui était loisible de le faire valoir en appel ; que le tribunal administratif a ensuite rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...comme irrecevables à l'appui d'un recours en interprétation ; que, par suite, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de justifier par une motivation spéciale l'amende pour recours abusif infligée à l'intéressé, ont suffisamment motivé leur jugement ;
- Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les juges de première instance n'auraient pas respecté le principe du contradictoire ou les droits de la défense, qu'ils n'auraient pas exercé pleinement leur compétence ou omis de prendre en considération les circonstances de droit et de fait applicables à la date de leur décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'interprétation du jugement du 16 octobre 2002 :
- Considérant que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambigüe ;
- Considérant que le jugement du 16 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. B...tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1988 du président de la communauté urbaine de Brest fait l'objet d'une demande d'interprétation sur les deux considérants suivants ; que le premier considérant précise : " Considérant que les dispositions précitées, qui n'ont pas eu pour effet de supprimer les emplois occupés antérieurement par les fonctionnaires intégrés, n'impliquaient pas que le conseil de communauté se prononçât à nouveau sur l'existence de ces emplois préalablement à l'intervention des décisions d'intégration prises en application desdites dispositions ; que la circonstance que, par délibération du 12 mai 1997, le conseil de la communauté urbaine de BREST ait "créé" cinq emplois d'administrateurs territoriaux est sans incidence sur la légalité de la décision du président de la communauté urbaine de BREST en date du 20 juillet 1988 intégrant M. B..., à compter du 1er janvier 1988, dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; " ; que le second considérant est ainsi rédigé : " Considérant, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 12 mai 1997 du conseil de communauté ait eu pour objet de transformer les emplois fonctionnels existants en emplois d'administrateurs territoriaux ni de créer cinq nouveaux emplois d'administrateurs territoriaux venant s'ajouter à ceux qui existaient déjà ou de supprimer ces derniers ; " ; que les éléments mentionnés dans ces considérants ne présentent ni obscurité, ni ambigüité ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal, qui ne s'est pas mépris sur les données relatives au litige qui lui était soumis et sur les règles applicables, a rejeté, par le jugement attaqué, les conclusions de M. B...à fin d'interprétation de ce jugement ; Sur les conclusions de M. B...dirigées contre le jugement lui infligeant une amende pour recours abusif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; que le tribunal n'a pas méconnu ces dispositions en condamnant M. B...à payer une amende de 500 euros au motif que sa demande présentait un caractère abusif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande et lui a infligé cette amende ; Sur les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
- Considérant que la requête d'appel de M. B...présente en l'espèce un caractère abusif ; que, par suite, il y a lieu de le condamner, sur le fondement de ces dispositions, à payer une amende de 1 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Brest Métropole, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la communauté urbaine Brest Métropole d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B...versera la somme de 2 000 euros à la communauté urbaine Brest Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. B...est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la communauté urbaine Brest Métropole et au directeur départemental des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02243