CETATEXT000031937247 J4_L_2016_01_000001402486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937247.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/01/2016, 14NT02486, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de NANTES 14NT02486 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD OLIVIER Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo (RDC) ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination. Par un jugement n° 1309588 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la RDC ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination et rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre 2014, 21 janvier, 26 mai, 8 et 21 octobre, et 26 novembre 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier, 26 mai, 8 octobre et 24 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M.A.... Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 19 janvier
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), relève appel du jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui vient au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 5 février 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas dans le pays d'origine de l'intéressé de traitement approprié à cet état de santé et que les soins devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il existe un traitement approprié en RDC ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint du virus de l'immunodéficience humaine ( VIH) et de la tuberculose et qu'il suit un traitement dit de trithérapie à base de médicaments antirétroviraux ; que, pour justifier de l'existence d'un traitement approprié à cet état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique a produit, s'agissant spécifiquement de la prise en charge de la pathologie considérée, un document de l'Organisation internationale pour les migrations de 2009, la liste des médicaments essentiels du Congo mise à jour en 2010 et un document chiffré sur l'estimation du nombre d'adultes qui reçoivent et ont besoin d'une thérapie antirétrovirale, extrait du rapport de l'Onusida, portant sur le Congo et non la RDC; que, toutefois, la note établie en janvier 2012 par l'ONG Médecins sans frontières sur la lutte contre le VIH en RDC, produite par le requérant, dont les énonciations ne sont pas contestées, précise que plus d'un million de personnes sont séropositives en RDC et que le nombre de patients devant bénéficier de médicaments antirétroviraux est de 350 000 alors qu'environ 44 000 patients sont effectivement sous traitement ce qui représente un taux de couverture de 14 %, taux qui est parmi les plus bas du monde ; que, par suite, compte tenu de l'ancienneté des éléments produits par le préfet et du caractère très limité, relevé dès l'année 2012, de l'offre de soins en RDC, le préfet n'a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade; qu'en outre, et en tout état de cause, eu égard à la gravité de la pathologie du VIH associée à la tuberculose dont est atteint M. A...et aux risques qui seraient encourus par celui-ci en cas d'interruption de son traitement, le requérant doit être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A...le titre de séjour demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : La décision du 14 novembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A...le titre de séjour demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet, à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros. Article 5 : Le surplus des conclusions présenté par M. A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02486 3 1