CETATEXT000031937250 J4_L_2016_01_000001403009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937250.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/01/2016, 14NT03009, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de NANTES 14NT03009 5ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER FOKS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 septembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de court séjour pour visite familiale, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1211205 du 1er octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 20 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de fait en relevant qu'elle n'avait pas fourni d'éléments relatifs à sa situation matérielle à l'appui de sa demande de visa alors qu'elle a justifié de ses intérêts économiques et familiaux dans son pays d'origine et que sa situation matérielle au Liban est suffisamment confortable et ne constitue pas un indicateur de risque qu'elle cherche à quitter durablement ce pays ; - la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation, que le tribunal aurait dû censurer, en motivant son rejet par un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou de soins ; - les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil européen en date du 15 mars 2006 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant MmeD....
- Considérant que MmeD..., ressortissante libanaise, née en 1953, a sollicité, le 6 juin 2012, la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale ; que cette demande a fait l'objet d'un refus, le 15 juin suivant, de la part des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ; que le 19 juillet 2012, l'intéressée a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle l'a rejeté par décision du 20 septembre suivant ; que Mme D... relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, pour rejeter le recours formé par la requérante, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'en " l'absence d'éléments produits sur la situation personnelle de MmeD..., qui est veuve et sans emploi, dont deux enfants résident en France, notamment sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou de soins " ;
- Considérant, en premier lieu et d'une part, que si la requérante a produit à l'appui de son recours devant la commission une fiche familiale d'état civil et des attestations des titres de propriété de biens immobiliers, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait justifié à la commission des revenus que la location de ces biens lui aurait procurés, dont elle a indiqué devant le tribunal que cette location générait mensuellement une recette d'environ 380 euros ni qu'elle ait fait mention d'une pension militaire du chef de son époux décédé, d'un montant mensuel d'environ 205 euros ; que la commission n'a pas opposé à tort le motif tiré de l'absence de certains éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la requérante a dépassé de 3 mois la validité de 30 jours du visa de court séjour qui lui avait été accordé en 2008 ; que si elle fait valoir que l'évolution de son état de santé au cours de son précédent séjour en France a nécessité des soins médicaux entrainant une prolongation de son séjour, elle ne produit aucun élément, au soutien de sa requête, de nature à établir la matérialité de ses allégations ;
- Considérant que Mme D... n'est ainsi pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a manifestement apprécié inexactement les faits de l'espèce en rejetant son recours au motif d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ou de soins ;
- Considérant, en second lieu, que Mme D...n'est pas isolée au Liban où vivent plusieurs de ses enfants ; que si ses deux fils vivant en France, qui ont le statut de réfugié, ne peuvent de ce fait pas lui rendre visite au Liban, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne puissent pas la rencontrer dans un autre pays ; que, dès lors, compte tenu du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par MmeD... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de MmeD... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, où siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier
- Le rapporteur, A. MONYLe président, G. BACHELIER Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 3 N° 14NT03009