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14NT03164

CETATEXT000031937259 J4_L_2016_01_000001403164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937259.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 15/01/2016, 14NT03164, Inédit au recueil Lebon 2016-01-15 CAA de NANTES 14NT03164 5ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER ALLARD M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 20 avril 2012 du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait ; Par un jugement n° 1208018 du 12 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 septembre 2014 ; 2°) d'annuler le refus de séjour qui lui a été opposé ; 3°) de faire injonction au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident dans le mois du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au conseil de Mme C...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-1 de la la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée de défaut de motivation ; - elle réunit l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 314-2 et les articles L 314-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si bien que le préfet de Maine-et-Loire devait à tout le moins solliciter l'avis du maire de sa commune de résidence sur le fondement des mêmes dispositions. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête présentée par Mme C...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme D...C...relève appel du jugement en date du 12 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 20 avril 2012, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
  4. Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que du refus implicite opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour , Mme C...se borne à réitérer en appel, sans y ajouter de nouveaux arguments ou produire de nouvelles justifications, les moyens déjà développés devant le tribunal administratif, tirés de l'absence de motivation de cette décision et de l'irrégularité qu'aurait commise le préfet de Maine-et-Loire en s'abstenant de solliciter au préalable l'avis du maire de la commune où elle réside ; que le tribunal ayant suffisamment et à bon droit répondu à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont la requérante demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 janvier
  8. Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, G. BACHELIER Le greffier, M. A... 2 N° 14NT03164

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