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15NT00055

CETATEXT000031937262 J4_L_2016_01_000001500055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937262.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 15NT00055, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00055 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CABINET GOUEDO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2014 du préfet de la Mayenne refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et l'astreignant à se présenter chaque semaine à la gendarmerie de Mayenne. Par un jugement n° 1408157 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande et a annulé l'arrêté du 28 août 2014 du préfet de la Mayenne. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2015 et le 6 novembre 2015, le préfet de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A.... Il soutient que : - contrairement a ce qu'ont estimé les premiers juges, il résulte des termes de l'arrêté contesté que la demande de titre de séjour présentée par M. A...a fait l'objet d'un examen sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'appel incident formé par M. A...plus de deux mois après réception de la requête d'appel est irrecevable ; - la demande de titre de séjour présentée par M. A...a fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'intégration en France n'est pas établie par les pièces produites ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 30 octobre 2015 et le 15 décembre 2015, M.A..., représenté par Me B... conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés et informe la cour que le préfet de la Mayenne lui a délivré le 30 avril 2015 une carte de séjour temporaire en qualité de salarié valable jusqu'au 29 avril
  2. M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B... a été désigné pour le représenter par une décision du 21 octobre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que M.A..., ressortissant azerbaïdjanais, né en 1977, est entré irrégulièrement en France le 30 mai 2011, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 octobre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par l'arrêt du 30 septembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 octobre 2013, devenu définitif, le préfet de la Mayenne a refusé à l'intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... a sollicité en janvier 2014 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ainsi que le réexamen de sa demande d'asile ; que, par une décision du 3 février 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une demande du 28 avril 2014, enregistrée le 27 mai 2014, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires, en sollicitant notamment son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 28 août 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office ; que le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 28 août 2014 ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 30 avril 2015, postérieurement à l'introduction de la requête du préfet de la Mayenne, le préfet de ce département a délivré à M. A... une carte temporaire de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 29 avril 2016 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête présentée par le préfet de la Mayenne sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du Préfet de la Mayenne. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  7. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, G. BACHELIER Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00055

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