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15NT00288

CETATEXT000031937266 J4_L_2016_01_000001500288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937266.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2016, 15NT00288, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00288 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 janvier 2015 du préfet du Calvados décidant sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'arrêté pris le même jour par le préfet du Calvados le plaçant en rétention administrative. Par un jugement n° 1500108 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés contestés. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier 2015 et le 27 mai 2015, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...C...devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif M. A...C...s'est vu remettre dès le dépôt de sa demande d'asile, le 14 novembre 2014, le " Guide du demandeur d'asile " et deux documents annexes comportant toutes les informations qui doivent être portées à la connaissance des demandeurs d'asile, rédigés en langue arabe ; - M. A...C...a bien bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture lors du dépôt de sa demande et le résumé de cet entretien figure dans le formulaire de demande d'admission au séjour sous forme du formulaire type ainsi que le permettent les stipulations du paragraphe 6 de l'article 5. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, M. C...A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour ; 1°) de rejeter la requête présentée par le préfet du Calvados ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l 'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Calvados ne sont pas fondés. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, 1. Considérant que M. A...C..., ressortissant soudanais, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 14 novembre 2014 auprès du préfet du Calvados ; que le relevé d'empreintes digitales effectué a alors révélé qu'elles avaient été enregistrées le 31 août 2014 en Italie ; que les autorités italiennes ayant donné leur accord le 16 décembre 2014 pour la reprise en charge de l'intéressé, le préfet du Calvados a, par deux arrêtés du 13 janvier 2015, prononcé la remise de M. A...C...aux autorités italiennes et placé l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet du Calvados relève appel du jugement du 16 janvier 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du 13 janvier 2015, au motif que M. A...C...n'a pas eu connaissance, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et avant que ne soit pris l'arrêté décidant sa remise aux autorités italiennes, des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ni par écrit comme le prévoit cet article ni même oralement et qu'il a été ainsi privé d'une garantie ; 2. Considérant que la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, " dit Dublin III ", n'est de nature à affecter directement que la légalité de la décision du préfet refusant l'admission provisoire au séjour de l'étranger demandeur d'asile ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que pour annuler la décision du 13 janvier 2015 du préfet du Calvados ordonnant la remise de M. A...C...aux autorités italiennes, le premier juge a retenu qu'elle avait été prise en méconnaissance des obligations d'information prévues par cet article ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur la violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler les décisions du préfet du Calvados du 13 janvier 2015 ; 4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...C...devant le tribunal administratif de Rennes ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :

  1. a)le demandeur a pris la fuite ; ou
  2. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au 2 de l'article 5 précité ; 6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'absence d'un tel entretien ou des irrégularités affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la tenue d'un entretien tel que prévu à l'article 5 du règlement précité et dans les conditions prévues par ce même article ; 8. Considérant que le préfet soutient que M. A...C...a bénéficié d'un entretien individuel le 14 novembre 2014, lorsqu'il s'est présenté à la préfecture du Calvados pour y déposer une demande d'asile, au cours duquel il a reçu communication de l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, toutefois, la production d'un formulaire comportant une rubrique " entretien individuel " très partiellement renseignée, sans que soient consignées sous quelque forme que ce soit les informations fournies au demandeur conformément à l'article 4.2, ni même cochées les cases " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis " et " la copie de l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable m'a été remise " , et sans précision de la qualité de l'agent qui aurait mené cet entretien, ne suffit pas à établir que les obligations fixées par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement auraient été satisfaites, dès lors que l'entretien individuel prévu par ces dispositions ne saurait se réduire aux réponses écrites par l'étranger intéressé lui-même aux questions figurant dans le formulaire avec leur traduction ; que, dans ces conditions, M. A...C...a été privé de la garantie procédurale prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que l'arrêté du 13 janvier 2015 décidant de la remise de M. A... C...aux autorités italiennes est dès lors intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 janvier 2015 du préfet du Calvados plaçant M. A...C...en rétention, pris pour l'application de l'arrêté du même jour décidant la remise aux autorités italiennes de l'intéressé, est privé de base légale ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Calvados n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 13 janvier 2015 ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction sous astreinte : 11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête du préfet du Calvados dirigées contre le jugement du tribunal administratif qui a annulé, sur le fondement d'un vice de procédure, la décision ordonnant la remise de M. A...C...aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, la décision le plaçant en rétention administrative, n'implique pas en lui-même que soit délivrée à M. A...C...une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A...C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Considérant que M. A...C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeD..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par M. A...C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat (préfecture du Calvados) versera à Me D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A...C.... Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.E..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier 2016. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00288

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