CETATEXT000031937274 J4_L_2016_01_000001500444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937274.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 15NT00444, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00444 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER RENARD OLIVIER M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403714 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté contesté sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article l. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; cette décision a été prise sur le fondement d'un avis rendu irrégulièrement par le médecin de l'agence régionale de santé qui ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., ressortissant congolais né le 13 avril 1974 à Brazzaville, est entré régulièrement en France le 13 avril 2010 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour venant à expiration le 19 juillet suivant ; qu'il a été interpellé alors qu'il était en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 15 décembre 2010 ; qu'à la suite de l'annulation contentieuse de cette décision préfectorale, il a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 26 octobre 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour pour raisons médicales, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que, si M. D... soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se trouve en France, où il s'est intégré socialement et professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas d'une particulière intégration, n'est pas dépourvu d'attaches en République du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où résident notamment sa compagne et leurs cinq enfants mineurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, les décisions contestées de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu et pour le surplus, que M. D... invoque devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu' il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées sont suffisamment motivées et ont été précédées d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été prise ni sur le fondement d'un avis irrégulier du médecin de l'agence régionale de santé ni en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'une illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que si M. D... soutient avoir dû quitter la République du Congo en 2010 en raison des exactions dont il aurait fait l'objet pour avoir refusé de participer à l'élimination d'opposants politiques en sa qualité de membre de la garde rapprochée du fils du Président de la République, les pièces produites et les faits relatés par l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 13 mai 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a relevé l'absence de crédibilité de ses déclarations et l'insuffisante garantie d'authenticité des pièces versées au dossier, ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a, en fixant le pays de destination, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, G. BACHELIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT004443