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15NT00446

CETATEXT000031937275 J4_L_2016_01_000001500446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937275.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT00446, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00446 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LEUDET M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays pour lequel il établit être admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1405784 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 28 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour, il a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; en effet, alors que le juge ne peut l'obliger à lever le secret médical, le préfet ne démontre pas qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ni qu'il peut effectivement disposer d'un tel traitement ; à cet égard, il ressort des éléments produits par le préfet en première instance qu'il existe une inadéquation, en Algérie, entre l'offre et la demande de soins ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; dès lors que le préfet s'est fondé sur un avis qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français a été prise suivant une procédure irrégulière ; le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1984, a demandé, le 13 juin 2013, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 28 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande ; que M. B...relève appel du jugement en date du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision relative au séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés, premièrement, de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, deuxièmement, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et, troisièmement, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  5. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical produit par M.B..., que ce dernier souffre d'une pathologie rhumatismale ; que, par un avis rendu le 17 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée d'un an ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. B...le certificat de résidence qu'il demandait sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge de la pathologie de M. B...ait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait disposer d'un traitement approprié à cette pathologie en Algérie ; que, pour justifier de l'existence et de la disponibilité d'un tel traitement, le préfet s'est appuyé, devant les premiers juges, sur un courriel envoyé en 2013 par un agent du service des visas du consulat général de France à Oran, une " fiche pays ", réalisée le 25 octobre 2006 par les services de l'Etat, et un rapport établi pour le Fonds des Nations-Unies pour la population et traitant de l'état du système de santé algérien au cours de la période de 2007-2011 ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ressort de ces documents, dont M. B...n'a pas contesté, par une argumentation étayée, la teneur, que, s'agissant des maladies du système ostéo-articulaire, une offre de soins suffisante existe en Algérie ;
  10. Considérant, d'autre part, que si M. B...allègue qu'un traitement approprié n'est cependant pas effectivement disponible en Algérie, il n'assortit pas cette allégation des précisions nécessaires pour que la cour en apprécie le bien-fondé ;
  11. Considérant qu'il suit de là que le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à M. B...le certificat de résidence qu'il demandait en qualité d'étranger malade ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour ne peut, compte tenu de ce qui vient d'être dit, qu'être écarté ;
  13. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  14. Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs exposés aux points 6 à 8, tandis que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans appréciation de sa situation personnelle doit être écarté pour les motifs retenus au point 2 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut, compte tenu de ce qui vient d'être dit, qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  19. Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00446

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