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15NT00563

CETATEXT000031937276 J4_L_2016_01_000001500563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937276.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/01/2016, 15NT00563, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de NANTES 15NT00563 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP SEGUIN ET KONRAT M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé un pays vers lequel elle pourra être reconduite. Par un jugement n°1407467 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de 13 euros au titre des frais de plaidoirie. Elle soutient que l'arrêté contesté porte atteinte au droit à sa privée et familiale car elle était mineure quand elle est entrée en France et sa mère s'y trouvait en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 17 juin 1996, est entrée en France le 2 janvier 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 1er août 2014, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme B... relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  4. Considérant que Mme B...résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée ; que si un de ses frères et sa mère résident également en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère est titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée limitée à un an, en qualité de parent d'enfant malade, et n'a vocation à demeurer sur le territoire national que pour la durée du traitement de son fils ; que, par ailleurs, son autre frère né en 1998, entré en France sous couvert d'un visa de court de séjour n'a pas non plus vocation à rester sur le territoire national ; que la requérante conserve des attaches familiales en Algérie où réside notamment son père ; qu'ainsi, le préfet, qui n'a pas été saisi d'une demande de regroupement familial par la mère de l'intéressée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de cette dernière ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'une scolarité entamée en septembre 2014 postérieurement à la décision litigieuse ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au remboursement des dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  5. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00563

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