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15NT00564

CETATEXT000031937277 J4_L_2016_01_000001500564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937277.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/01/2016, 15NT00564, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de NANTES 15NT00564 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 août 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par un jugement n° 1409211 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2014 du préfet de la Sarthe ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, sous le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de la première instance ainsi qu'une somme identique au titre de l'instance d'appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'auteur de cette décision est incompétent, sa délégation de signature n'ayant pas été régulièrement publiée ; cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, étant fondée sur la législation française et non sur les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision est incompétent ; cette décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de cette décision est incompétent, sa délégation de signature n'ayant pas été régulièrement publiée ; cette décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, la préfète de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
  2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. François a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par Mme C...a été enregistrée le 21 janvier
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 3 octobre 1983, est entrée en France le 16 février 2013 sous couvert d'un visa de court séjour accompagnée de ses deux enfants mineurs ; qu'elle a sollicité son admission au séjour le 23 juin 2014 ; que le 19 août 2014, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que la requérante réitère en appel dans des termes identiques, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de modifier l'appréciation pouvant être portée sur sa situation et sur la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté et de sa motivation insuffisante, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
  6. Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00564

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