CETATEXT000031937281 J4_L_2016_01_000001500679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937281.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/01/2016, 15NT00679, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de NANTES 15NT00679 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD OLIVIER M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par une demande distincte, Mme E... née F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler un second arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 1404644 et 1404645 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a joint les demandes et les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2015, M. E...et Mme F...épouse E..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 septembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 mars 2014 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de leur situation sous le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent, Sur les décisions portant refus de titre de séjour que : - elles sont insuffisamment motivées ; il n'a pas été procédé à l'examen de leurs situations personnelles ; - le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas eu la possibilité d'émettre un avis complémentaire à celui émis par le médecin de l'agence sur l'état de santé de MmeE... ; - il n'existe pas en Arménie de traitement adapté à la pathologie dont souffre MmeE... ; l'interruption de traitement entraînerait des risques d'une exceptionnelle gravité ; par ailleurs, le médecin de l'agence régionale de santé n'a fourni aucun élément sur sa capacité à voyager ; - ils sont correctement intégrés en France où de plus leur présence est nécessaire à leur fils malade titulaire d'une carte de séjour " mention vie privée et familiale " ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, que : - elles sont insuffisamment motivées ; il n'a pas été procédé à l'examen de leurs situations personnelles ; - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination, que : - elles sont insuffisamment motivées ; il n'a pas été procédé à l'examen de leurs situations personnelles ; - elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E...et Mme F...épouse E... ne sont pas fondés. Mme F...épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier
- Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M. E...et Mme F...épouseE.... Une note en délibéré présentée par M. E...et Mme F...épouse E...a été enregistrée le 5 janvier
- Considérant que M. E...et Mme F...épouse E..., ressortissants arméniens respectivement nés en 1957 et en 1964, sont entrés en France le 25 janvier 2009 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile le 30 novembre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2011 ; que leurs secondes demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA le 30 mars 2011, et la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2012 ; que Mme E...qui avait sollicité le 20 janvier 2012 un titre de séjour en qualité d'étranger malade a obtenu un titre en cette qualité valable jusqu'au 20 janvier 2014 et M. E...une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; qu'au vu de l'avis émis le 24 janvier 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé sur la demande de renouvellement de titre de séjour de MmeE..., le préfet de Maine-et-Loire a pris le 18 mars 2014 à son encontre un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination ainsi qu'un arrêté similaire à l'encontre de son mari ; que Mme E...et M. E...relèvent appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant que les moyens respectivement tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés et du défaut d'examen de leurs situations personnelles, que les intéressés renouvellent en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ; En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). " ;
- Considérant que le refus de délivrance des titres de séjour sollicités est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 24 janvier 2014, lequel a été transmis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé, estimant que si l'état de santé de Mme E...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même qu'il n'existerait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificat médicaux produits par l'intéressée, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne contredisent pas sérieusement le bien-fondé de cette appréciation ; qu'aucune disposition ne faisait obligation au médecin de l'agence régionale de santé de préciser si l'état de santé de Mme E...lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que M. et Mme E...résidaient depuis seulement cinq ans en France à la date des décisions litigieuses ; qu'ils n'établissent pas la nécessité de leur présence auprès de leur fils majeur, muni d'une autorisation provisoire de séjour, qui souffre de problèmes de santé et ne justifient pas être dépourvus d'attaches familiales en Arménie où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 44 ans pour Mme E...et de 51 ans pour son époux ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, (...) ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'état de santé de Mme E...ne la fait pas entrer dans les prévisions des dispositions précitées ; que, par suite, ces dernières ne sont pas méconnues ; que, par ailleurs, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 ;
- Considérant, d'autre part, que pour les mêmes raisons, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des refus de titres de séjour ne peut être accueilli ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, d'une part, que M. et Mme E...ne font état d'aucun élément permettant d'établir qu'ils encourraient, en cas de retour en Arménie, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu'ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'à cet égard, leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
- Considérant, d'autre part, que les décisions portant refus de titre de séjour n'étant pas illégales, le moyen tiré par voie d'exception de leur illégalité doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et Mme F...épouse E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les intéressés ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M E...et de Mme F...épouse E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme A...F..., épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, où siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier conseiller, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- Le rapporteur, E. FRANÇOISLe président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00679