CETATEXT000031937282 J4_L_2016_01_000001500681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937282.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 15NT00681, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00681 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER RENARD OLIVIER M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404266 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2015, M. A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 septembre 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2014 ainsi que l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2013; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée, en ce qu'elle confirme le refus de titre de séjour, est insuffisamment motivée ; - en l'absence de nouvelle saisine du médecin de l'agence régionale de santé, cette décision est entachée d'un vice de procédure ; - compte tenu de l'intégration de sa famille et de ses attaches en France ainsi que des motifs qui l'ont conduite à quitter l'Algérie, la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des risques encourus en cas de retour en Algérie, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 novembre 2013 sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision de rejet du recours gracieux sont, à titre principal, irrecevables et, à titre subsidiaire, non fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 23 janvier 1969, est entré sur le territoire français le 19 juin 2012, et a sollicité, par la suite, un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 12 novembre 2013, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être reconduit ; que par un arrêt n° 14NT2584 du 9 juillet 2015, la cour de céans a rejeté la requête d'appel présentée par M. A... contre le jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un jugement du 18 septembre 2014, ce même tribunal a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2014 du préfet de Maine-et-Loire rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté précité du 12 novembre 2013 ; que M. A... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que si M. A... demande à nouveau l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013, le préfet de Maine-et-Loire oppose à bon droit une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 14NT2584 du 9 juillet 2015 de la cour ;
- Considérant que la décision contestée en ce qu'elle confirme sur recours gracieux le refus de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait qui la fonde et répond aux éléments invoqués par le requérant à l'appui de son recours gracieux ; que par suite, elle est suffisamment motivée ;
- Considérant que, pour le surplus, le requérant invoque devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu' il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce qu'au regard des nouveaux éléments médicaux dont l'intéressé s'est prévalu à l'appui de son recours gracieux, une consultation du médecin de l'agence régionale de santé n'était pas requise et de ce que la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 , à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, G. BACHELIER Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT006813