CETATEXT000031937283 J4_L_2016_01_000001500687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937283.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 15NT00687, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00687 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CABINET GOUEDO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 septembre 2014 du préfet de la Mayenne refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office, l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de Laval et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1408980 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2015 et le 10 septembre 2015, M. C... E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 janvier 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - il résulte des termes de l'arrêté que le préfet a violé le principe du secret médical en obtenant communication des éléments médicaux ; la procédure est dès lors entachée d'irrégularité ; - les pièces produites par le préfet n'établissent pas la disponibilité en Arménie des traitements nécessaires à sa pathologie ; - l'absence de traitement approprié est établie en application des critères prévus par la circulaire n° DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 du ministre chargé de la santé, ainsi que l'a relevé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 20 mars 2014 ; - les conditions de son traitement en France constituent des circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant la délivrance d'un titre de séjour ; - son état de santé fait obstacle à son éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. E...ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire présenté par le préfet de la Mayenne a été enregistré le 4 janvier
- M. C...E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B...a été désigné pour le représenter par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C...E..., ressortissant arménien né en 1974, est entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2010, avec son épouse Mme A... E... et leur fille née en 1999 ; que la famille a fait l'objet d'une procédure de réadmission en Suisse le 6 avril 2011, mais est revenue irrégulièrement en France ; que M. E...a fait l'objet d'un premier arrêté en date du 6 mars 2012, par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans avec un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; que cet arrêté a été annulé en tant seulement qu'il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français, par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2012, confirmé par un arrêt de la présente cour du 28 novembre 2012 ; que M. E... a été éloigné en Arménie le 28 novembre 2012 ; qu'il est revenu irrégulièrement en France à une date non précisée et a sollicité le 3 décembre 2013 un titre de séjour pour raisons médicales ; que par arrêté du 25 septembre 2014, le préfet de la Mayenne a refusé à l'intéressé le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de destination, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; que M. E... relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : (...)/ Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant à l'appui de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 20 mars 20414, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas en Arménie de traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant une durée de six mois ; que le préfet de la Mayenne, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. E... le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le traitement approprié à la pathologie de l'intéressé était disponible en Arménie ;
- Considérant que le préfet de la Mayenne a justifié de la possibilité pour M. E... de bénéficier des soins que nécessitait sa pathologie hépatique par la production d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui vise en particulier, de manière précise et circonstanciée, les mesures préventives élaborées en Arménie pour prévenir, sensibiliser et contrôler les risques d'hépatites virales et d'un tableau répertoriant les médicaments disponibles dans ce pays faisant apparaître que les médicaments, nécessaires au traitement de la pathologie du requérant, existent dans son pays d'origine ; que, ni devant le tribunal ni devant la cour, M. E... n'a contesté, par une argumentation étayée, la teneur de ces documents ; que s'il fait état de la mise en oeuvre en juillet 2012 d'un nouveau traitement après l'échec du traitement initial, il n'apporte toutefois aucune précision qui, dans le respect du secret médical, permettrait au juge d'apprécier si, alors que le traitement de sa pathologie est disponible en Arménie, son état de santé justifie ou non la délivrance d'un titre de séjour ; que M. E..., qui n'a fait état d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle lors de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas davantage de telles circonstances en se bornant à faire valoir la mise en oeuvre, en juillet 2012, d'un nouveau traitement ; que, par suite, le préfet a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à l'intéressé le titre de santé sollicité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. E...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du 10 novembre 2011 du ministre chargé de la santé adressée aux directeurs régionaux des agences régionales de santé relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves ;
- Considérant, enfin et pour le surplus, que M. E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure régulière et que l'état de santé du requérant ne fait pas obstacle à son éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, G. BACHELIER Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00687