CETATEXT000031937284 J4_L_2016_01_000001500722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937284.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT00722, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00722 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP BARBARY MORICE L'HELIAS M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 16 septembre 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte. Par un jugement n° 1408422 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 16 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision relative au séjour méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle viole également le 7 de ce même article dès lors qu'il souffre d'une lymphocytose qui ne peut fait l'objet d'un suivi adéquat en Algérie ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 22 novembre 1975, est entré en France le 28 juillet 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a été éloigné à destination de l'Algérie le 18 septembre 2003 ; qu'il est entré une nouvelle fois sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 mai 2009 ; qu'il a demandé, le 21 juin 2014, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 16 septembre 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que M. B...relève appel du jugement en date du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que M. B...présente une lymphocytose ; que, par un avis rendu le 5 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé, d'une part, que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il existait en Algérie un traitement approprié ; qu'au vu de cet avis, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. B... le certificat de résidence qu'il demandait sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant que M. B...soutient que la lymphocytose est susceptible de dégénérer en une leucémie lymphoïde chronique et en déduit que cette affection, qui ne peut faire l'objet d'un suivi adéquat en Algérie, est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Mais considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que tel n'était pas le cas ; que les termes de cet avis ne sont contredits par aucun des certificats médicaux dont se prévaut le requérant ; qu'en outre, les documents produits par le préfet en première instance corroborent les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité, en Algérie, d'un suivi approprié à l'état de santé du requérant ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet n'a au demeurant pas examiné spontanément sa demande au regard de cette disposition ; que, par suite, M. B...ne peut utilement en invoquer la méconnaissance ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que, s'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté, M. B...séjournait en France depuis cinq ans, il ne justifie pas disposer d'attaches personnelles particulières en France, hormis sa soeur, ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier que ses attaches sont dans son pays d'origine, où il a vécu près de 31 ans ; que, dans ces conditions et compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B..., protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour ne peut, compte tenu de ce qui vient d'être dit, qu'être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 10 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00722