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15NT00738

CETATEXT000031937289 J4_L_2016_01_000001500738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937289.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT00738, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00738 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE RENARD OLIVIER M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 mai 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant, de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 1405618 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2015 et le 15 décembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet a violé le secret médical ; - la décision relative au séjour est insuffisamment motivée ; l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 a été méconnu dès lors que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de cette agence ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision relative au séjour ; le 4° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno. Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 11 janvier
  2. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien né en 1976, a demandé, le 12 avril 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 mai 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande ; que M. C... relève appel du jugement en date du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis (...). / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. (...) " ; qu'en l'espèce, il n'est, en tout état de cause, pas établi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé portant sur le cas du requérant n'ait pas été transmis au préfet sous couvert du directeur de cette agence ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  7. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi par le chef du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Nantes le 28 octobre 2014 et produit par M. C... le 15 décembre 2015, que ce dernier est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; que, par un avis rendu le 9 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins nécessités présentaient un caractère de longue durée ;
  9. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. C... la carte de séjour temporaire qu'il demandait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé existait en Géorgie ; que, pour justifier de l'existence d'un tel traitement, le préfet a produit devant les premiers juges, notamment, une note relative à la Géorgie établie par l'Organisation internationale pour les migrations le 13 novembre 2009 ;
  10. Consiérant qu'il ressort de ce document, dont aucun élément du dossier ne permet de supposer qu'il ne reflétait pas l'état du système de santé géorgien à la date de l'arrêté, que, s'agissant de la " quasi-totalité " des pathologies, une offre de soins suffisante existe en Géorgie, où peuvent notamment être pratiqués des soins " très complexes " ; qu'il en ressort notamment que le traitement du VIH est au demeurant gratuit pour les ressortissants géorgiens et que les patients géorgiens souffrant de cette pathologie bénéficient de tests et d'examens de contrôle réguliers, suivant un programme financé par le Fonds mondial ; que ces indications précises infirment la mention, non étayée, apposée sur le certificat médical daté du 28 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet, dont il n'est pas établi qu'il aurait violé le secret médical, a pu légalement s'écarter de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et refuser de délivrer à M. C... la carte de séjour temporaire qu'il demandait en qualité d'étranger malade ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour ne peut, compte tenu de ce qui vient d'être dit, qu'être écarté ;
  12. Considérant que M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  13. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs retenus aux points 7 à 9 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  14. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision relative au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment ;
  15. Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de l'absence de risques pour le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  19. Le rapporteur, T. Jouno Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00738

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