CETATEXT000031937290 J4_L_2016_01_000001500778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937290.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 15NT00778, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00778 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP SEGUIN ET KONRAT M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1409812 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 13 euros pour frais de plaidoirie, au titre des dépens ; Elle soutient qu'elle ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ainsi que l'établissent les deux certificats médicaux qu'elle produit. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A..., ressortissante de nationalité mauritanienne née le 28 octobre 1981, est entrée irrégulièrement en France le 3 mars 2012 selon ses dires ; qu'elle a présenté une demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié le 19 avril 2012 qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 août 2012, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2013 ; qu'elle a sollicité le 5 juin 2013 du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A... relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2014 du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
- Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'avis émis le 17 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire indiquant notamment que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise une charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si l'intéressée soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de ses allégations, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, se bornent à indiquer que son état de santé nécessite un traitement et un suivi médicaux qui ne peuvent être pris en charge en Mauritanie et ne sont, par suite, pas de nature à infirmer le sens de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions des 11° de l'article L. 313-11 et 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que les conclusions de Mme A... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens, en ce compris les droits de plaidoirie ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, G. BACHELIER Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT007783