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15NT00813

CETATEXT000031937291 J4_L_2016_01_000001500813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937291.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT00813, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00813 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1408712 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées ce qui révèle l'absence d'examen de sa situation personnelle ; elles mentionnent de manière erronée qu'il séjourne en France depuis deux ans et trois mois et qu'il aurait vocation à être renvoyé vers la Turquie et ne précise pas la durée de la vie commune avec sa compagne ; - compte tenu de sa situation professionnelle et de son séjour en France, il justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa situation répond aux conditions de régularisation de la situation d'un étranger posées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il est bien intégré en France où il est arrivé à l'âge de dix-neuf ans, a une compagne en France et n'a plus d'attaches familiales en Guinée ; le refus de séjour méconnaît de ce fait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 11 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin
  2. Un mémoire enregistré le 24 juillet 2015, non communiqué, a été présenté pour M.B.... M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant M.B....
  4. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 septembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté ne mentionne pas une durée de présence en France de deux ans et trois mois mais de quatre ans et sept mois et ne désigne pas la Turquie mais la Guinée comme pays de renvoi ; qu'en outre, le préfet, qui a estimé, d'une part, que M. B...ne justifiait pas d'une communauté de vie avec sa compagne et d'autre part, que la production d'une attestation relative à l'exercice d'une activité salariée ne peut constituer à elle seule un motif exceptionnel légitimant un droit au travail, n'avait pas à porter une appréciation sur la durée de la vie commune invoquée et sur l'emploi pour lequel l'intéressé bénéficiait d'une promesse d'embauche ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté doit être écarté ;
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui est dit au point 2 du présent arrêt, M. B...ne peut se fonder sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté pour soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que M. B..., présent sur le territoire français depuis février 2010, célibataire et sans enfant, ne fait valoir aucun élément de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier-serriste n'est pas de nature à lui ouvrir droit, sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 313-10 du même code, à la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " ;
  8. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
  9. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est bien intégré en France où il est arrivé à l'âge de dix-neuf ans et où il a une compagne et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Guinée, étant orphelin depuis l'âge de neuf ans ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de son arrivée sur le territoire français en février 2010, à l'âge de vingt ans, et à l'absence de preuve, d'une part, d'une vie commune avec sa compagne de nationalité française antérieure à l'arrêté contesté pris le 12 septembre 2014, par la seule production d'un contrat d'électricité établi à leurs deux noms le 6 septembre 2014 et, d'autre part, du décès des père et mère du requérant, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  13. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00813 3 1

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