CETATEXT000031937292 J4_L_2016_01_000001500823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937292.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2016, 15NT00823, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT00823 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LE BOURHIS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile et décidant sa réadmission en Belgique. Par un jugement n°1401568 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, M. A... D..., représenté par Me Le Bourhis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en lui délivrant un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l 'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Le Bourhis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de ce dernier à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet n'établit pas qu'il a été rendu destinataire des informations relatives aux dispositions de l'article 18-1 du règlement CE n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 et qu'en particulier le guide du demandeur d'asile qui lui a été remis ne faisait pas mention de l'identité du responsable du traitement des données ni de l'obligation pour le demandeur d'accepter le relevé de ses empreintes digitales et de ses conséquences ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie d'une relation entretenue depuis 2 ans avec une ressortissante de nationalité française. Une mise en demeure a été adressée le 20 avril 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; - le règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 du Conseil de l'Union européenne établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président assesseur. 1. Considérant que M. A... D..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2013 et a sollicité l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine ; que les relevés décadactylaires ont fait apparaître qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises et belges ; qu'après que les autorités belges ont, le 24 juin 2013, consenti à reprendre en charge l'intéressé, le préfet a, par arrêté du 10 juillet 2013, refusé d'admettre M. D...au séjour provisoire au titre de l'asile et prononcé sa réadmission vers la Belgique ; que par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et décidant de le remettre aux autorités belges ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine :
- a)de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ;
- b)de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ;
- c)des destinataires des données ;
- d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ;
- e)de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : /
- a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 ; (...) " ; 3. Considérant que M. D... soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'ensemble des informations prévues à l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 et notamment qu'il n'a pas été informé de son obligation d'accepter le relevé de ses empreintes digitales ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas présenté d'observations en défense à la présente instance, avait produit devant les premiers juges un exemplaire du guide du demandeur d'asile rédigé en langue géorgienne, tel que remis à M. D... le 7 juin 2013 comme en atteste la signature sur le formulaire de demande d'asile, dont il soutenait qu'il comportait en page 4 le rappel des dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 ; qu'il ne ressort toutefois pas des documents figurant au dossier que le formulaire remis à l'intéressé comportait les informations relatives à l'identité du responsable du traitement des données, aux destinataires de ces données et à l'obligation pour le demandeur d'accepter le relevé de ses empreintes digitales ; que le non-respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions citées au point 2 du présent arrêt a ainsi privé l'intéressé d'une garantie ; que, dès lors, la décision de refus d'admission au séjour contestée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, et doit être annulée ; 4. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; que la décision contestée du préfet d'Ille-et-Vilaine, prise pour permettre l'exécution de la décision de remise de M. D... aux autorités belges, est intervenue en raison de la décision du même jour refusant l'admission provisoire au séjour ; que son annulation doit être prononcée en conséquence de l'annulation de ce refus d'admission au séjour ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A... D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine se prononce à nouveau sur la demande d'admission au séjour provisoire au titre de l'asile de M. A... D...après l'avoir à nouveau instruite ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que M. A...D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Bourhis, avocat de M. A...D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes n°1401568 du 15 juillet 2014 est annulé. Article 2 : Les décisions du 10 juillet 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Bourhis la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - M. C..., faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier 2016. Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT00823