CETATEXT000031937295 J4_L_2016_01_000001500843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937295.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT00843, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00843 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 6 mars 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406122 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 6 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité dont le refus de titre de séjour est entaché prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - compte tenu de ses orientations sexuelles, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour est inopérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
- Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 6 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2013 ; que le préfet de la Mayenne était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
- Considérant que, pour le surplus, M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance par cette dernière décision de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la contrariété de la décision fixant le pays de renvoi à l'article 3 de la même convention ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00843 3 1