CETATEXT000031937296 J4_L_2016_01_000001500873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937296.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT00873, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00873 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE ROY Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1406566 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - et les observations de Me C...pour MmeA....
- Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme A...fait valoir, qu'entrée en France en janvier 2011, elle y a donné naissance à deux enfants à l'entretien et à l'éducation desquels contribue leur père, ressortissant guinéen en situation régulière sur le territoire français ; qu'en outre, son père est de nationalité française et vit en France et que sa mère est décédée en 2008 ; que, toutefois, elle n'établit pas, par les pièces produites en première instance et en appel, au surplus relatives en majeure partie à des faits postérieurs à l'arrêté contesté, la contribution du père de ses enfants, respectivement nés en novembre 2011 et en avril 2014, à leur entretien ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où résident ses trois premiers enfants, nés d'une autre union, ainsi que ses frères et soeurs, et où elle a elle-même passé la majeure partie de son existence ; que si elle soutient que sa mère est décédée en 2008, ainsi que le mentionne l'arrêté contesté, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir et avait indiqué, au cours de l'instruction de sa demande, avoir conservé des relations avec elle ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 2 du présent arrêt, il n'est pas établi que le père des deux enfants de Mme A...nés en France, avec lequel elle ne vit pas, contribue à leur entretien et à leur éducation ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00873 3 1