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15NT00873

CETATEXT000031937296 J4_L_2016_01_000001500873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/72/CETATEXT000031937296.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT00873, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT00873 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE LE ROY Mme Sylvie AUBERT Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1406566 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, - et les observations de Me C...pour MmeA....
  3. Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 21 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 mai 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que Mme A...fait valoir, qu'entrée en France en janvier 2011, elle y a donné naissance à deux enfants à l'entretien et à l'éducation desquels contribue leur père, ressortissant guinéen en situation régulière sur le territoire français ; qu'en outre, son père est de nationalité française et vit en France et que sa mère est décédée en 2008 ; que, toutefois, elle n'établit pas, par les pièces produites en première instance et en appel, au surplus relatives en majeure partie à des faits postérieurs à l'arrêté contesté, la contribution du père de ses enfants, respectivement nés en novembre 2011 et en avril 2014, à leur entretien ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où résident ses trois premiers enfants, nés d'une autre union, ainsi que ses frères et soeurs, et où elle a elle-même passé la majeure partie de son existence ; que si elle soutient que sa mère est décédée en 2008, ainsi que le mentionne l'arrêté contesté, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir et avait indiqué, au cours de l'instruction de sa demande, avoir conservé des relations avec elle ; que, dans ces conditions, cet arrêté n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 2 du présent arrêt, il n'est pas établi que le père des deux enfants de Mme A...nés en France, avec lequel elle ne vit pas, contribue à leur entretien et à leur éducation ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit, dès lors, être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  8. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00873 3 1

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