CETATEXT000031937302 J4_L_2016_01_000001501269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937302.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2016, 15NT01269, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT01269 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET GERVAISE DUBOURG M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, les arrêtés des 28 septembre et 5 octobre 2011 de la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire autorisant M. G...à transférer sa pharmacie et, d'autre part, la décision implicite du ministre de la santé rejetant son recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 5 octobre
- Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2011 de la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire. Par un jugement n° 1111515, 12019929, 1111878 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 octobre 2011 par lequel la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire a autorisé le transfert de l'officine de M. G...ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté le recours hiérarchique de Mme B...contre cette autorisation de transfert. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, sous le n° 15NT01269, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2015, non communiqué, M.G..., représenté par Me D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2015 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre respectivement à la charge de Mme B...et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire une somme de 2500 euros chacun au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique avaient été méconnues ; le transfert doit être regardé comme s'effectuant dans un même quartier ; les premiers juges se sont mépris en prenant en compte le découpage IRIS de l'INSEE ; la zone de la Choletière ainsi que celle du Calvaire sont traversées par des voies à grandes circulation délimitant ainsi des quartiers différents ; l'avenue de la Marne est une simple rue de quartier aisément franchissable, non constitutive d'un axe routier caractérisant une limite de quartier ; - la politique de ville suivie par la commune de Cholet a eu pour conséquence une zone de chalandise désormais tournée vers le quartier de la Vendée au détriment du quartier Bonnefay dont les commerces ont tous périclité ; le supermarché dans lequel le transfert a été autorisé constitue le nouveau coeur du quartier ; la clientèle ne fait que suivre cette évolution ; - en tout état de cause un transfert était nécessaire, le bâtiment qui abritait l'officine avait vocation à être détruit dès lors que le supermarché l'occupant également est en voie de dépôt de bilan ; l'approvisionnement en médicament aurait été compromis en refusant le transfert, aucun autre espace commercial n'étant disponible ; - l'ARS ne s'est pas cru liée par le courrier du 20 mai 2011 qu'elle a adressé pour autoriser le transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, représenté par MeI..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. G...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. G...n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2015 non communiqué, MmeB..., représentée par la Selarl F...-Blaesi, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de M. G...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. G...n'est fondé. Par ordonnance du 16 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre
- II. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, sous le n° 15NT01270, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2015 non communiqué, M.G..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 1111515, 12019929, 1111878 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de mettre respectivement à la charge de Mme B...et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des pays de la Loire la somme de 2500 euros chacun au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2015, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, représenté par MeI..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. G...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2015, MmeB..., représentée par la Selarl F...-Blaesi, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. G...la somme de 2500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 16 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre
- III. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2015 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire devant le tribunal administratif de Nantes. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne le quartier d'origine de l'officine de M. G...qui doit être pris en compte de façon plus large que la zone IRIS ; le quartier de la Choletière est séparé par celui de Bonnevay par une rocade difficilement franchissable à l'inverse de l'avenue de la Marne ; la nouvelle zone d'implantation est ainsi plus accessible ; l'éloignement n'est pas significatif pour la population du quartier d'origine ; le lieu d'implantation du transfert doit être regardé comme un centre d'approvisionnement du quartier en raison de la présence d'un centre commercial ; - au regard de la politique d'aménagement menée par la commune, le transfert ne s'effectue pas dans un quartier différent mais, au contraire, dans le prolongement du même quartier qui a vocation à être décloisonné ; - le centre commercial abritant l'ancienne officine a cessé son activité au mois d'avril 2015 ; le transfert était donc nécessaire en l'absence de local commercial disponible ; le jugement attaqué a pour conséquence la fermeture de la pharmacie de M.G.... Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, représenté par MeI..., demande à la cour de rejeter la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par l'agence régionale de santé des pays de la Loire n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes déclare s'approprier les conclusions présentées par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, MmeB..., représentée par la Selarl F...-Blaesi, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête présentée par l'agence régionale de santé des Pays de la Loire est irrecevable et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 16 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de Me D...pour M.G..., - les observations de Me F...pour MmeB..., - les observations de Me I...pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, - les observations de Mme C...pour la ministre des affaires sociales et de la santé. Une note en délibéré présentée par Me D...a été enregistrée le 11 janvier 2016 ;
- Considérant que M.G..., pharmacien gérant d'une officine installée depuis le mois d'octobre 1996 dans un local d'une galerie marchande située avenue de l'Europe à Cholet, dans le quartier Bonnevay, a sollicité le 3 février 2011 le transfert de son officine au 12 avenue de la Marne, dans le quartier dit de la Vendée, en vue d'une implantation à proximité d'un autre centre commercial ; que, par décision du 20 mai 2011, la directrice de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a prolongé l'instruction de son dossier pour lui permettre de rechercher un nouveau local dans son quartier d'origine ; que la directrice de l'ARS a finalement autorisé ce transfert par un arrêté du 28 septembre 2011, abrogé en raison d'une erreur matérielle et remplacé par un arrêté du 5 octobre 2011 accordant la licence à cet effet ; que MmeB..., pharmacienne installée dans le quartier de la Vendée, a adressé au ministre des affaires sociales et de la santé à l'encontre de cet arrêté un recours hiérarchique, implicitement rejeté ; qu'elle a introduit devant le tribunal administratif de Nantes une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a demandé à ce même tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 ; que, d'une part, par requête n°15NT01269, M. G...relève appel du jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a fait droit aux demandes d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2011 et de la décision implicite de rejet ; que, sous le n°15NT01514, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui s'est approprié les écritures de l'ARS des Pays de la Loire, doit être regardée comme présentant un recours aux mêmes fins ; que, d'autre part, par la requête n° 15NT01270, M. G...demande à la cour de surseoir à l'exécution du même jugement ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n°15NT01269 et le recours n°15NT01514 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quartiers de La Choletière et du Calvaire, limitrophes du sud du quartier Bonnevay, sont dépourvus de toute officine et que le déplacement d'environ 870 mètres de la pharmacie de M. G...au nord de son emplacement d'origine a nécessairement pour effet d'en modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier de la Vendée et le quartier Bonnevay puissent être regardés comme formant une seule unité humaine et géographique, dès lors que l'avenue de la Marne, près de laquelle a été transférée l'officine en cause au sud du quartier de la Vendée, est une voie suffisamment importante pour constituer également la limite nord du quartier Bonnevay, lequel, classé en zone urbaine sensible, comprend principalement les immeubles du parc locatif HLM du sud de la commune ; que l'essentiel de la population du quartier Bonnevay est concentrée dans son secteur sud alors qu'une part importante de l'espace urbain de son secteur nord est occupée par des équipements ou bâtiments non affectés à l'habitation, tels que terrain de sport, église, mosquée, jardin public, centre de formation ou garages ; qu'il ressort ainsi du dossier que la population résidente du quartier d'origine, de l'ordre de 2 300 habitants au dernier recensement précédant la décision, n'est plus desservie par une pharmacie et que la décision de transfert d'officine prise le 5 octobre 2011 a pour effet de compromettre son approvisionnement nécessaire en médicaments ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 octobre 2011 portant transfert d'officine et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par Mme B...au motif que l'autorisation de transfert accordée compromettait l'approvisionnement en médicaments de la population du quartier d'origine ; Sur la requête n°15NT01270 :
- Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par M. G...dans sa requête enregistrée sous le n°15NT01270, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 15NT01269 de M. G...et le recours n°15NT01514 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont rejetés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 février 2015 présentée dans la requête n°15NT01270 de M.G.... Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G..., à Mme H...B..., au conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. E... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01269, 15NT01270