CETATEXT000031937305 J4_L_2016_01_000001501403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937305.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/01/2016, 15NT01403, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de NANTES 15NT01403 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP CARON DAQUO AMOUEL PEREIRA M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours préalable, a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2012 par laquelle le sous-préfet de la Somme a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance du 4 mars 2015, le président du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 6 février 2012 et la décision du 8 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que : - la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son état de santé réduit de manière considérable sa capacité à travailler ; son taux d'incapacité a été fixé entre 50% et 79% et elle perçoit l'allocation adulte handicapé ; - la décision contestée est discriminatoire à l'égard des personnes en situation de handicap ; cette décision la prive de l'accès à la nationalité en raison d'une situation qu'elle subit ; - elle a fixé le centre de ses intérêts en France où elle vit depuis 12 ans ; elle dispose de son logement et élève seule ses deux enfants ; les ressources qu'elle perçoit en raison de son handicap sont régulières et pérennes ; elle est la seule à ne pas être française parmi les membres de sa famille ; - ses conditions d'existence lui ont permis d'obtenir un certificat de résidence algérien valable 10 ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants dès lors que la décision ministérielle prise sur recours préalable obligatoire s'y est substituée ; - au demeurant, ces moyens ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel de l'ordonnance du 4 mars 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours préalable, a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2012 du sous-préfet de la Somme ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 6 février 2012 :
- Considérant que, dès lors que la décision du 8 août 2012 du ministre chargé des naturalisations, saisi par Mme C...d'un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, s'est substituée à celle du préfet de la Somme du 6 février 2012, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 8 août 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : " Si le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel la demande a été déposée estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. La décision du préfet ou, à Paris, du préfet de police est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. " ; qu'aux termes de l'article 45 de ce décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a, par décision du 6 février 2012, ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par MmeC... ; qu'il n'est pas contesté que cette décision comportait la mention des délais et voies de recours tant administratif que contentieux et lui a été notifiée le 11 février 2012 ; que la postulante a formé le 25 mai 2015 un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette même décision ; que, dès lors, le recours présenté par Mme C...auprès du ministre chargé des naturalisations était tardif et par suite irrecevable ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 8 août 2012 présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes n'étaient pas recevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par conséquent, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier-conseiller, - Mme Buffet, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau E. FRANCOIS Le président-rapporteur, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT01403 3 1