CETATEXT000031937306 J4_L_2016_01_000001501404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937306.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 26/01/2016, 15NT01404, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de NANTES 15NT01404 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LELIEVRE M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1209676 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 24 avril 2012 du préfet du Val d'Oise et la décision du 10 juillet 2012 du ministre de l'intérieur ; 3°) qu'il soit au ministre de lui accorder la nationalité française ; 4°) que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit ; elle a multiplié les expériences professionnelles ; elle n'a pas pu postuler pour un emploi de fonctionnaire en raison de son absence de nationalité française ; elle maîtrise parfaitement la langue française et est complètement intégrée ; - en ajournant sa demande de naturalisation, les autorités administratives ont commis un détournement de pouvoir ; cet ajournement a pour but de l'empêcher d'accéder aux emplois de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 24 avril 2012 :
- Considérant que, dès lors que la décision du 10 juillet 2012 du ministre chargé des naturalisations, saisi par Mme A...d'un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993, s'est substituée à celle du préfet du Val d'Oise du 24 avril 2012, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision préfectorale ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 10 juillet 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que, par la décision contestée du 10 juillet 2012, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A...au motif que l'intéressée ne disposait pas d'une autonomie matérielle de manière pérenne ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que les revenus mensuels de Mme A...se sont élevés, pour les années 2008, 2009 et 2010, respectivement, à 474 euros, 589 euros et 563 euros, pour des activités exercées dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que si la requérante fait valoir qu'elle a travaillé pour le compte du même employeur depuis 2009, cet emploi, exercé dans le cadre de contrats à durée déterminée, avait un caractère précaire ; que, dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A...au motif que son insertion professionnelle n'était pas encore suffisamment stable et afin de s'assurer de la pérennité de son autonomie matérielle, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme A...invoque sa parfaite intégration, sa maîtrise de la langue française et soutient que l'acquisition de la nationalité française lui permettrait d'intégrer la fonction publique, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard aux motifs qui la fondent ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. François, premier-conseiller, - Mme Buffet, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. FRANCOIS Le président-rapporteur, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT01404 3 1