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15NT01438

CETATEXT000031937311 J4_L_2016_01_000001501438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937311.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT01438, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT01438 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1500344 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mai 2015, le 8 juin 2015, le 22 juin 2015 et le 3 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas sollicité l'avis de la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, méconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2014 ; cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant M. C....
  3. Considérant que M.C..., ressortissant de la République du Congo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 octobre 2004 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2005 puis par la Commission des recours des réfugiés le 15 septembre 2005, il a, par un courrier du 25 novembre 2013, présenté une demande de titre de séjour en se prévalant d'une présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, par un arrêté du 27 mars 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 17 septembre 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur de fait en estimant que l'intéressé n'établissait pas la durée de son séjour, d'autre part, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. C...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'ayant procédé à ce nouvel examen, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un nouvel arrêté du 9 décembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, que M. C...renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  6. Considérant que, par un courrier du 25 novembre 2013, M. C...a sollicité, sans autre précision, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis qu'il y est entré le 20 octobre 2004 ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique a examiné cette demande, dont il était à nouveau saisi par l'effet du jugement du 17 septembre 2014 du tribunal administratif de Nantes, sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et alors que l'intéressé n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché la décision portant refus de titre de séjour d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
  8. Considérant que M. C...n'établit pas, par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, résider sur le territoire français de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que s'il se prévaut du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé un précédent arrêté du 27 mars 2014 pour erreur de fait tirée de ce qu'il établissait séjourner en France depuis la fin de l'année 2004, il ressort toutefois des termes de ce jugement que le motif d'annulation retenu par le tribunal impliquait seulement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation administrative de l'intéressé, ce qu'il a fait pour l'édiction de l'arrêté contesté du 9 décembre 2014, en appréciant de nouveau la condition d'ancienneté de la présence en France de M.C... ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants ; qu'il n'établit pas avoir développé sur le territoire français des liens d'une particulière intensité ; que, dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  11. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  12. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT014383

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