CETATEXT000031937312 J4_L_2016_01_000001501488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937312.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2016, 15NT01488, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT01488 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé son admission au séjour à titre exceptionnel. Par jugement n° 1404413 du 19 mars 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à mentionner l'absence d'autorisation préalable requise par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges qui ont relevé que le refus de titre n'était pas motivé par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain auraient du annuler la décision en litige ; le tribunal n'a pas indiqué en quoi la substitution de motifs ne le privait pas de garantie ; - le préfet s'est estimé lié par l'avis de la DIRRECTE ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne visant pas les stipulations de l'accord franco-marocain. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour de rejeter la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en litige que le préfet d'Indre-et-Loire ne s'est pas estimé lié par l'avis défavorable émis le 26 août 2014 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur la demande d'admission au séjour de M. B...;
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort du dossier que le requérant a introduit une demande de régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et de l'article L. 313-14 du code précité en se prévalant d'un contrat de travail ; que le préfet d'Indre-et-Loire a fondé son refus de titre de séjour sur les dispositions des articles L. 313-4, L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions sus-évoquées que la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention "salarié" est régie par les stipulations de l'accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 ; que ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que le préfet d'Indre-et-Loire a retenu une base légale erronée en se fondant sur les dispositions des articles L. 313-4, L. 313-10 et L. 313-14 du code précité pour rejeter la demande de M. B...; que, toutefois, il ressort du dossier que le préfet aurait pris la même décision en examinant la demande de l'intéressé au vu des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et sur le fondement du pouvoir de régularisation dont il dispose en tout état de cause ; qu'ainsi les premiers juges ont pu procéder d'office à cette substitution de base légale, qui n'a privé le requérant d'aucune garantie procédurale ;
- Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il ressort du dossier que M. B...est célibataire et sans enfants alors que ses parents, frères et soeurs résident en Italie, où il a d'ailleurs lui-même bénéficié de la délivrance d'une carte de résident " longue durée CE " ; qu'ainsi le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles visent l'admission au séjour en France au titre de la vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01488