CETATEXT000031937314 J4_L_2016_01_000001501585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937314.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2016, 15NT01585, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT01585 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CAVELIER Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 9 janvier 2015 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1500131 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2015 et le 15 décembre 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 9 janvier 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me D...d'une somme de 1500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive d l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le préfet de l'Orne a fondé son expulsion uniquement sur les condamnations pénales prononcées à son encontre, ce qui constitue une erreur de droit ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'erreur d'appréciation : - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2015, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire, présenté par le préfet de l'Orne a été enregistré le 18 décembre
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 9 janvier 2015 prononçant son expulsion du territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;
- Considérant d'une part, qu'il ressort de l'arrêté litigieux du 9 janvier 2015 que le préfet de l'Orne ne s'est pas fondé, pour décider l'expulsion du territoire français de M.A..., sur les seules condamnations pénales prononcées à son encontre, mais a examiné si, au regard de la gravité des faits à l'origine de celles-ci et de l'ensemble du comportement de M.A..., sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné par la cour d'assises de Rennes, le 27 avril 2009, à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sous la menace d'une arme commis le 17 février 2005 et deux récidives de viol le 22 août 2006 et le 24 septembre 2006 ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a travaillé pendant l'exécution de sa peine, qu'il effectue des démarches en vue de son insertion professionnelle, que les analyses psychologiques ont montré qu'il n'existait pas de risque de récidive, toutefois sous la réserve qu'il reste " tempérant " et " ne se place pas dans des situations à risques ", et qu'il continuera à bénéficier d'un suivi socio judiciaire, ces circonstances ne sont pas suffisantes, eu égard à la gravité des faits à l'origine de sa condamnation, à leur réitération et à leur caractère relativement récent, pour établir que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... " ;
- Considérant que si M. A...a une fille, née le 23 juin 2006 de son union avec une ressortissante française, qui réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait, depuis la naissance de cette enfant, alors qu'il était en prison, entretenu avec elle des liens tels que sa présence en France auprès d'elle serait nécessaire ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A...n'est arrivé en France qu'à l'âge de 25 ans, qu'il n'y a vécu, avant son incarcération, que pendant 4 ans et qu'il est divorcé de la mère de sa fille depuis le 6 décembre 2007 ; que M. A...ne soutient, enfin, ni être isolé dans son pays d'origine, ni avoir en France d'autre attache privée ou familiale que sa fille ; que dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits à l'origine de la condamnation de M.A..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'ordre public pour lesquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Orne du 9 janvier 2015 ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 janvier
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINE Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15NT015853