CETATEXT000031937315 J4_L_2016_01_000001501667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937315.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 15NT01667, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT01667 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CABINET GOUEDO M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de Laval ; Par un jugement n° 1501332 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur l'erreur de fait invoquée en première instance et relative à la mention d'une utilisation d'un titre de séjour falsifié ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - les mentions relatives à l'utilisation d'un titre de séjour falsifié et à sa situation irrégulière entachent la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de fait ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a également été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 8 juin 2015 au préfet de la Mayenne qui n'a pas produit de mémoire. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de Laval ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que, pour juger qu'au regard des stipulations précitées, la requérante ne pouvait bénéficier d'un certificat de résidence, le tribunal a relevé que si Mme C...faisait valoir qu'elle était entrée en France en 2003 et y résidait depuis lors en étant titulaire de certificats de résidence pendant la période allant du 19 novembre 2003 au 17 novembre 2006 en tant qu'étudiante et qu'elle n'avait pas été titulaire d'un titre de séjour falsifié, la durée de son séjour en France n'était pas supérieure à quinze ans ; qu'ainsi, il a par ces motifs nécessairement estimé que le moyen de la requérante tirée de l'erreur de fait tenant à ce que l'arrêté contesté faisait état de l'utilisation par l'intéressée d'un titre de séjour falsifié était sans influence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., qui ne précise pas de quelles circonstances exceptionnelles elle entend se prévaloir, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui expose les motifs de rejet de la demande de l'intéressée, n'aurait pas été précédé d'un examen complet de sa situation ;
- Considérant que si Mme C...soutient qu'elle réside depuis 2003 en France, où se trouvent ses attaches et ses centres d'intérêt, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de 30 ans et où résident ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; que, si elle soutient avoir bénéficié jusqu'en 2010 d'un contrat à durée déterminée, la requérante, qui a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2007 et en 2013, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration, en 2006, du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étudiante ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de séjour en France de MmeC..., dont le préfet de la Mayenne a pu à bon droit tenir compte et à supposer même que, comme le soutient l'intéressée, l'affirmation de ce dernier selon laquelle elle aurait fait usage d'un titre de séjour falsifié serait erronée, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que les conclusions de Mme C...dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi et la décision obligeant l'intéressée à se présenter une fois par semaine au commissariat de Laval ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, G. BACHELIER Le greffier, M. LAURENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT016673