CETATEXT000031937318 J4_L_2016_01_000001501853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937318.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT01853, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT01853 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP SEGUIN ET KONRAT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, l'annulation de l'arrêté 2015-389 du 3 juin 2015 du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté 2015-388 du 3 juin 2015 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la Turquie, ou tout pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 1504735 et 1504736 du 9 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté 2015-388 du 3 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée de sorte que le jugement doit être annulé ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme E...A...épouseC..., ressortissante turque née le 3 février 1971, est entrée irrégulièrement en France selon ses dires en 2006 pour y rejoindre son mari de nationalité turque ; qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement ; que, par un arrêté du 3 septembre 2013, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'elle a été convoquée par les services de police d'Angers le 2 juin 2015 ; que le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 3 juin 2015 un arrêté n° 2015-388 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la Turquie, ou tout pays où elle établirait être légalement admissible, comme pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; que le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a pris également à son encontre un arrêté 2015-389 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 juin 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2015-388 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que Mme C...avait demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est mariée en 2004 en Turquie avec M. C..., ressortissant turc, lequel réside en France ; que de cette union est né un enfant le 4 février 2009 ; que si elle fait valoir que la naissance de cet enfant suffit à établir une vie commune en France avec son époux qui est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et d'une carte de résident, l'absence de vie commune ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Alençon du 15 juillet 2010 statuant sur la requête de Mme C... dirigée contre son époux, cette dernière ayant soutenu devant cette juridiction que son époux l'a contrainte à quitter le domicile conjugal alors qu'elle était enceinte et qu'elle a été hébergée alors chez son frère à Alençon ; que si Mme C...a déclaré les 2 et 4 juin 2015 lors de ses auditions par les services de police d'Angers que la vie commune avait repris à Angers au cours de l'année 2013, elle a également fait part de son souhait d'entamer une procédure de séparation, son conjoint l'ayant depuis quittée, et de retourner vivre auprès de son frère ; que le préfet de Maine-et-Loire n'a, par suite, pas commis l'erreur de fait alléguée en retenant que la communauté de vie entre les époux était rompue ; que si la requérante soutient que deux de ses frères et sa soeur vivent en France, elle a vécu hors de ce pays pendant au moins 35 ans et n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Turquie ; que rien ne fait obstacle à ce que la fille qu'elle a eue le 4 février 2009, dont elle assure l'entretien, la garde et l'éducation, l'accompagne en Turquie ; qu'en outre, la requérante ne justifie ni de ses conditions d'existence en France ni de son insertion dans la société française ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire, en prenant une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cette décision a été prise ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre à l'encontre de Mme C...une interdiction de retour du territoire français d'une durée de dix-huit mois, le préfet, après avoir relevé que l'intéressée, entrée selon ses dires en 2006 sur le territoire français pour y rejoindre son époux, était mère d'un enfant né en France en 2009, a fait état de la durée de sa présence sur le territoire français, de la rupture de la vie commune avec son époux, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de ce que Mme C...s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement et enfin de ce que son comportement ne constituait pas une menace réelle et manifeste à l'ordre public ; que, par suite, cet arrêté, en tant qu'il prononce à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et ne saurait être regardé comme insuffisamment motivé ; que, par suite, les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2015 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 juin 2015 est irrégulier en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas statué sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'elle n'est pas fondée, en revanche, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C...demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2013 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par Mme C...tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01853