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15NT01864

CETATEXT000031937321 J4_L_2016_01_000001501864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937321.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT01864, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT01864 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1501807 du 29 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. C...à destination d'un pays différent de celui de son épouse et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2015 et le 14 décembre 2015, le préfet de la Mayenne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 décembre 2014 fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2014 en tant qu'il fixe le pays de destination ; Il soutient que : - l'appel incident de M. C...qui a été introduit après l'expiration du délai d'appel et soulève un litige distinct n'est pas recevable ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Mayenne ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français incluses dans l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les moyens invoqués par le préfet de la Mayenne ne sont pas fondés ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été signées par une autorité incompétente ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
  3. Considérant que le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 29 mai 2015 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a annulé l'arrêté du 22 décembre 2014 en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. C...à destination d'un pays différent de celui de son épouse ; que, par la voie de l'appel incident, M. C...sollicite l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de la Mayenne ; Sur l'appel principal du préfet de la Mayenne :
  4. Considérant que l'arrêté contesté du 22 décembre 2014 prévoit, en son article 3, que M. C..., ressortissant kosovar, " pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible " ; qu'un arrêté similaire a été pris le même jour à l'encontre de son épouse, dont la nationalité macédonienne est établie par sa carte nationale d'identité produite au dossier ; que chacun de ces deux arrêtés, faute de limiter l'éloignement de l'étranger vers les pays où son épouse est légalement admissible, permet, alors même que le préfet justifie en appel que Mme C...pourra être éloignée à destination du Kosovo, de renvoyer les époux ainsi que leurs enfants dans des pays différents, ce qui aurait nécessairement pour effet de séparer, même provisoirement, les membres de la cellule familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 22 décembre 2014, en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. C...dans un pays différent de celui à destination duquel son épouse pourrait être reconduite d'office, porte dans cette mesure à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 décembre 2014 en tant qu'il rend possible l'éloignement de M. C...à destination d'un pays différent de celui de son épouse ; Sur l'appel incident de M.C... :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel, sans plus de précision ni de justification, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis près de quatre ans avec son épouse et leurs trois enfants dont deux sont nés en France et que lui-même et son épouse ont suivi des cours de français et participent bénévolement à des activités d'un centre social ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C...n'est entré, irrégulièrement, en France que le 24 janvier 2012 ; que son épouse fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Mayenne par un arrêté du 22 décembre 2014 ; que la circonstance que son épouse soit d'une nationalité différente de la sienne demeure sans incidence sur la légalité des décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, seules les décisions fixant le pays de destination pouvant être contestées au motif qu'il existerait, du fait de la différence de nationalité, un risque de séparation du couple et des enfants dans deux pays distincts ; que les documents produits en première instance, du fait de leur caractère général, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale en France ou que l'origine des troubles dont il souffre serait liée à des événements subis dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, par suite, le préfet de la Mayenne, en refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel incident, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français incluses dans l'arrêté du 22 décembre 2014 du préfet de la Mayenne ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Mayenne est rejetée. Article 2 : L'appel incident de M.C..., ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  12. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT018643

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