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15NT01894

CETATEXT000031937324 J4_L_2016_01_000001501894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937324.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2016, 15NT01894, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT01894 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les arrêtés de la préfète de la Manche du 20 avril 2015 décidant, d'une part, sa remise aux autorités bulgares, et d'autre part, son assignation à résidence. Par un jugement n° 1500996 du 15 mai 2015 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2015 et le 5 octobre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 mai 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète de la Manche du 20 avril 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, et la lui renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa demande d'asile, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation administrative, et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un entretien avec un interprète, de sorte que la décision de remise aux autorités bulgares méconnaît l'article 5 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'illégalité de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 9 mars 2015 entraîne l'illégalité de décision de remise aux autorités bulgares ; cette décision du 5 mars 2015 viole les dispositions de l'article R. 741-2 du CESEDA car il ne s'est pas vu remettre le document d'information sur ses droits et obligations prévu ; elle viole également les dispositions de l'article 29 du règlement UE 603/2013 car ses empreintes digitales ont été relevées sans qu'il ait connaissance de l'intégralité des informations exigées ; elle viole les dispositions des articles 4, 5, 7 et 20 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle viole l'article L. 741-4 du CESEDA et l'article 17.1 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013 car le préfet n'a pas apprécié, comme il lui appartenait de le faire, sa demande d'asile en France ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation car il n'a pas déposé de demande d'asile auprès des autorités bulgares ; - la décision de remise viole les dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 en raison des conditions de détention et des mauvais traitements subis par les demandeurs d'asile en Bulgarie ; - la décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités bulgares. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2015, la préfète de la Manche conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire, présenté par M.C..., a été enregistré le 21 décembre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller. 1. Considérant que M.C..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 15 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Manche du 20 avril 2015 décidant, d'une part, sa remise aux autorités bulgares, et d'autre part, son assignation à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque :

  1. a)le demandeur a pris la fuite ; ou
  2. b)après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ; qu'il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur, dans une langue que celui-ci comprend ou que l'on peut raisonnablement penser qu'il comprend, si nécessaire en ayant recours à un interprète ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au 2 de l'article 5 précité ; 3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'absence d'un tel entretien ou des irrégularités en affectant le déroulement à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ; 4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs aux conditions de la tenue d'un entretien tel que prévu à l'article 5 du règlement précité ; 5. Considérant que M.C..., dont la langue d'origine est le pachto, soutient, sans être contesté, que lors de l'entretien qui s'est déroulé à la préfecture du Calvados le 9 mars 2015, il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; que, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier que, lors de cet entretien, il s'est vu remettre un formulaire en langue pachto, qu'il a complété, cette circonstance ne dispensait pas le service compétent de l'autorité préfectorale, en application des dispositions précitées, de s'entretenir avec M. C...dans une langue que celui-ci comprend ; que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne saurait en effet se réduire aux réponses écrites par l'étranger intéressé lui-même aux questions figurant dans le formulaire avec leur traduction ; que, d'autre part, il n'est ni établi ni même soutenu en défense que M. C...comprenait le français et pouvait communiquer avec l'agent chargé de l'entretien dans cette langue ou dans une autre langue que cet agent et lui auraient eu en commun ; qu'enfin, la circonstance que la notification de l'arrêté de remise aux autorités bulgares a été faite, le 20 avril 2015, avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, est postérieure tant à cette dernière décision qu'à l'arrêté du 9 mars 2015 refusant l'admission provisoire au séjour de M. C...au titre de l'asile ; que, dans ces conditions, M. C...a été privé de la garantie procédurale prévue à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que l'arrêté du 20 avril 2015 décidant la remise de M. C...aux autorités bulgares est dès lors intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d'illégalité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 avril 2015 de la préfète de la Manche décidant d'assigner M. C...à résidence, pris pour l'application de l'arrêté du même jour décidant la remise aux autorités bulgares de l'intéressé, est privé de base légale et doit être annulé ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de la Manche du 20 avril 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de la Manche de procéder au réexamen de la situation de M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Considérant que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que MeB..., son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 15 mai 2015 et les arrêtés de la préfète de la Manche du 20 avril 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Manche de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeB..., à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information à la préfète de la Manche. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 janvier 2016. Le rapporteur, S. RIMEULe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT01894 3 1

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