CETATEXT000031937325 J4_L_2016_01_000001501896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937325.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT01896, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT01896 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL CADRAJURIS Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1411033 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeD..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, celles de l'article 5 et celles de l'article 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du délai imparti pour quitter le territoire français ; - la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi est contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les observations de MeD..., représentant Mme C....
- Considérant que MmeC..., ressortissante angolaise née le 2 mai 1990, déclare être entrée en France de façon irrégulière le 1er février 2013 ; qu'elle y a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2014 ; que par courriers des 6 et 18 août 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que le 17 octobre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination l'Angola ou tout pays dans lequel elle établit être admissible ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne la demande d'asile présentée par Mme C... et fait état, d'une part, de ce que l'intéressée n'établit pas être autorisée à demeurer sur le territoire français à un autre titre que celui pour lequel elle a demandé son admission au séjour, d'autre part, de sa situation personnelle à savoir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sa vie maritale depuis 11 mois avec M. A...B...titulaire d'une carte de résident, la naissance de leur enfant le 11 avril 2014, ses attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivé doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée au regard de son droit au séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant que Mme C...se prévaut de sa relation de concubinage depuis 2013 avec un ressortissant congolais, titulaire d'un certificat de résident, avec lequel elle a eu un premier enfant né le 11 avril 2014 puis un deuxième né le 1er mai 2015 ; qu'elle soutient également que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Angola, dès lors que son compagnon ne dispose pas de la nationalité de ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est en France depuis peu, y est entrée de façon irrégulière, a été déboutée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2014, que sa communauté de vie avec son concubin est récente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nationalité congolaise du père de ses enfants ferait obstacle la reconstitution de la cellule familiale en Angola ; que si par un jugement en date du 10 mars 2015, au demeurant postérieur à la date de l'arrêté en litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a mis à la charge du concubin de Mme C...le versement d'une pension au profit de deux enfants, résidant en France et issus d'une précédente union, le juge ne lui en a pas attribué, contrairement à ce que soutient la requérante, la garde ; que Mme C...a une fille née en 2008 élevée par sa grand-mère en Angola ; que les circonstances qu'elle ait l'intention de vivre en France et qu'elle y ait créé un réseau de relations ne lui ouvre pas un droit au séjour sur le territoire français ; que, dès lors, et eu égard aux conditions de son séjour en France, le refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il résulte de ce qui vient d'être dit ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine et que les enfants puissent y vivre aux côtés de leurs deux parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour, du paragraphe 1 de l'article 3 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation du délai imparti pour quitter le territoire compte tenu de son état de grossesse au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, M-P. Allio-D...Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01896