CETATEXT000031937326 J4_L_2016_01_000001501901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937326.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT01901, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT01901 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BOURGEOIS M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1501334 du 5 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2015 et 21 octobre 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeD..., qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une motivation insuffisante et méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bataille, - les observations de MeA..., substituant MeD..., pour M.C....
- Considérant que M. B...C..., ressortissant malien né le 18 mai 1976, est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2013 ; que, par arrêté du 22 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour demandé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement en date du 5 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
- Considérant que, par un avis rendu le 17 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié de sa pathologie n'existait pas dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'une maladie de Behçet, soit d'une hépatite B chronique dont il est constaté qu'elle ne répond pas à l'interféron ; que le préfet de la Loire-Atlantique a toutefois estimé que le défaut de prise en charge médicale de la pathologie de M. C...ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou en Espagne, son pays d'accueil ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article R. 313-11 que l'examen de la possibilité pour un étranger malade, résidant habituellement en France, de bénéficier d'un traitement approprié hors de France doit être effectué au regard du système sanitaire du pays dont il est originaire ; qu'ainsi, la circonstance que M. C...ait été bénéficiaire, à la date de l'arrêté attaqué, d'une carte de résident de longue durée espagnole expirant le 26 juillet 2015 est sans incidence sur la possibilité pour M. C...de bénéficier de plein droit, en application de ces dispositions et sous réserve qu'il en remplissait les conditions, d'un titre de séjour en France en tant qu'étranger malade ;
- Considérant que le préfet de la Loire n'apporte aucun élément précis, venant à l'appui de ses dires, à l'encontre de l'avis médical du 17 avril 2014, tant en ce qui concerne la gravité de la pathologie dont souffre M. C...qu'en ce qui concerne la possibilité de soins adaptés au Mali ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté est illégal ; qu'il en va de même par voie de conséquence des décisions, incluses dans cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros au conseil de M.C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais non compris dans les dépens, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 5 juin 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à MeD..., conseil de M.C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01901