CETATEXT000031937330 J4_L_2016_01_000001501934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937330.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 12/01/2016, 15NT01934, Inédit au recueil Lebon 2016-01-12 CAA de NANTES 15NT01934 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD OLIVIER M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Vendée du 15 avril 2015 décidant sa remise aux autorités estoniennes en vue du traitement de sa demande d'asile et son assignation à résidence pour quarante cinq jours. Par jugement n° 1503276 du 21 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, MmeC..., représentée par Me Renard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vendée du 15 avril 2015 décidant sa remise aux autorités estoniennes en vue du traitement de sa demande d'asile et son assignation à résidence pour quarante cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA pour examen dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté préfectoral du 15 avril 2015 décidant sa remise aux autorités estoniennes est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement Dublin III dès lors que, si elle a été destinataire le 28 janvier 2015 de formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile, ce document était rédigé en langue française et arménienne qu'elle ne comprend pas ; contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, elle a apposé sa signature sur un formulaire rédigé en Arménien et non en Russe ; - elle ne s'est pas vue remettre les informations spécifiques contenues dans les brochures A et B conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; le simple fait que certaines informations lui auraient été données oralement est insuffisant et l'a privé d'une garantie ; - l'arrêté préfectoral du 15 avril 2015 portant remise aux autorités estoniennes a été pris en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour édictée à son encontre le 2 février 2015, en raison notamment de l'absence d'information dans une langue qu'elle comprend et ainsi de la violation de l'article 4 du règlement Dublin III ; - le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable ; il n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - l'arrêté du 15 avril 2015 portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 15 avril 2015 décidant sa remise aux autorités estoniennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, le préfet de la Vendée demande à la cour de rejeter la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme C...n'est fondé. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'un e demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller, 1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 29 décembre 2014 ; qu'elle a présenté le 28 janvier 2015 une demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, par, une décision du 2 février 2015, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour dès lors qu'elle était entrée en France munie d'un passeport en cours de validité comportant un visa délivré par les autorités estoniennes ; que la prise en charge de l'intéressée a été acceptée le 3 mars 2015 par ces mêmes autorités ; que, par arrêtés des 15 avril 2015, le préfet de la Vendée a prononcé la remise de Mme C...aux autorités estoniennes et décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de remise aux autorités estoniennes : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
- a)des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
- b)des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /
- c)de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /
- d)de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /
- e)du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /
- f)de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ; 3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ; 4. Considérant que la violation des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, " dit Dublin III ", n'est de nature à affecter directement que la légalité de la décision du préfet refusant l'admission provisoire au séjour de l'étranger demandeur d'asile ; que la requérante soutient, par voie d'exception, que les arrêtés contestés seraient illégaux en raison de l'illégalité qui affecte la décision du 2 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile au motif que celle-ci serait intervenue sans qu'aient été respectées les obligations d'information imposées par les dispositions précitées dès lors qu'elle s'est vue remettre le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile en langue arménienne, qu'elle ne comprend pas ; qu'il est constant que Mme C...est de nationalité russe ; qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire signé le 28 janvier 2015 par la requérante était effectivement rédigé en langue française et en langue arménienne, alors qu'il y était mentionné que la langue qu'elle comprenait était le russe ; qu'ainsi, la seule circonstance que ce formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile comporte la mention selon laquelle elle a certifié sur l'honneur que le " guide du demandeur d'asile " et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis ne suffit pas à établir qu'elle aurait bénéficié de l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'en particulier, le préfet n'établit pas que lui auraient été remises, dans une langue qu'elle comprend, les brochures qui figurent en annexe du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, entré en vigueur le 9 février 2014, modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003, intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013 ; que cette omission était de nature à priver effectivement l'intéressée de la garantie prévue par les dispositions précitées alors même qu'elle a pu bénéficier d'un entretien individuel le 2 février 2015 avec l'assistance d'un interprète en langue russe ; que, par suite, la décision du 2 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de MmeC..., qui n'est pas devenue définitive dès lors que l'intéressée a saisi le préfet d'un recours gracieux puis le tribunal administratif de Nantes d'un recours contentieux dirigés contre cette décision, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité ; que cette illégalité entache la légalité de l'arrêté contesté du 15 avril 2015 par lequel le préfet de la Vendée a ordonné sa remise aux autorités estoniennes, qui doit en conséquence être annulé ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 5. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; 6. Considérant que l'arrêté contesté du 15 avril 2015 du préfet de la Vendée assignant Mme C...à résidence dans le département de la Vendée pour une durée de quarante cinq jours, avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police, a été pris pour permettre l'exécution de la décision du même jour de remise aux autorités estoniennes ; que son annulation doit être prononcée en conséquence de l'annulation de cette dernière décision ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, qui intervient en conséquence de l'illégalité de la décision du 2 février 2015 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme C...au titre de l'asile, implique nécessairement que cette autorité réexamine la demande d'admission provisoire au séjour de MmeC..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Renard, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1503276 du 21 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et les arrêtés du 15 avril 2015 par lesquels le préfet de la Vendée a, d'une part, décidé la remise de Mme C...aux autorités estoniennes, d'autre part, assigné l'intéressée à résidence dans le département de la Vendée pour une durée de quarante cinq jours, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile présentée par MmeC..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Renard, avocat de MmeC..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Auger, premier conseiller, Lu en audience publique, le 12 janvier 2016. Le rapporteur, P. AUGERLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01934