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15NT01998

CETATEXT000031937334 J4_L_2016_01_000001501998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937334.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT01998, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT01998 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET GOUEDO M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 février 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502035 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible en Guinée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
  3. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, né le 9 avril 1989, relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 9 février 2015 portant refus de renouvellement du titre de séjour obtenu en tant qu'étranger malade valable du 13 janvier 2014 au 12 janvier 2015, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement..." ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que, par un avis rendu le 22 janvier 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine ; que le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié en Guinée ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une hépatite B chronique qui nécessite un suivi biologique, afin de contrôler que le virus ne s'active pas, tous les trois mois, pendant six mois ; qu'il soutient que, conformément au sens de l'avis médical du 22 janvier 2015, ce contrôle virémique n'existe pas en Guinée ; que toutefois le préfet de la Mayenne fait valoir, sans être contredit, que le requérant peut effectuer le bilan biologique au sein du laboratoire d'analyses médicales de la clinique Ambroise Paré à Conakry ; que, dans ces conditions, et alors même que la pathologie de l'intéressé, contrairement à ce que soutient le préfet de la Mayenne, nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B...de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
  9. Considérant que, pour le surplus, M. B...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et, d'autre part, de ce que la décision prévoyant un renvoi en Guinée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en Guinée du virus d'Ebola ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  12. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT01998 3 1

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