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15NT02009

CETATEXT000031937346 J4_L_2016_01_000001502009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937346.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 15NT02009, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02009 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SAGLIO Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Brest. Par un jugement n° 1404589 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2015, M. A...E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation de son pays de renvoi et obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Brest ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de produire l'intégralité de son dossier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère " d'avoir à produire l'entier dossier du requérant " ; - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas été en mesure de savoir avant l'audience si le rapporteur public serait dispensé de prononcer des conclusions ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne ses autres moyens de légalité externe et interne. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai
  2. Les parties ont été informées par une lettre du 16 septembre 2015 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 octobre 2015, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2015 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A... E..., ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Brest ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " (...) Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions." ;
  5. Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la fiche Sagace, que M. E..., ou son conseil, auraient été informés avant la tenue de l'audience que le rapporteur public serait dispensé de conclusions ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé ;
  6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité des décisions contestées contenues dans l'arrêté du 19 septembre 2014 :
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du préfet du Finistère du 26 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que M. Etienne, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, avait reçu délégation à l'effet notamment de signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent ni les décisions de refus de titre de séjour, ni celles portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ;
  8. Considérant que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Finistère s'est fondé ; que la circonstance qu'il mentionne, par une erreur devant être regardée comme matérielle, en son article 1er que la " demande de renouvellement de titre de séjour " de M. E...est rejetée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors qu'il ressort clairement des motifs de cette décision que M. E... a présenté, le 3 juin 2014, une " demande " de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après être entré irrégulièrement en France le 3 septembre 2013 et qu'il n'est fait référence à aucune autre demande de titre de séjour antérieure ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait ne peuvent qu'être écartés ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M.E..., y compris en fixant son délai de départ volontaire à trente jours ;
  9. Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. E...a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union, et notamment par les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant que partie intégrante des droits de la défense ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 27 juin 2014, que l'état de santé de M. E...nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que si le requérant se prévaut d'un certificat du centre d'accueil médicalisé " Point H " de Brest, établi par le docteur Jezequel le 17 octobre 2014, indiquant que le requérant souffre d'un stress post-traumatique, d'un rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Brest le 6 janvier 2015 pour une chirurgie réparatrice, d'un certificat du 26 juin 2015 établi par le docteur Cathelineau, d'un certificat du 3 juillet 2015 de Mme C..., interne en médecine générale au cabinet médical Saint-Louis de Brest, d'un certificat du docteur Cornec précisant qu'il souffre de plusieurs pathologies chroniques nécessitant un suivi régulier et la prise d'un traitement ainsi que des résultats d'un scanner réalisé le 2 juin 2015 dans le cadre d'un bilan pré-opératoire en vue de la correction de troubles ventilatoires, l'ensemble de ces documents, qui se rapportent pour l'essentiel à l'accident de la circulation dont il a été victime au Kosovo en 1989, ne sont pas de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui a nécessairement tenu compte des séquelles résultant de cet accident ainsi d'ailleurs que des traitements médicamenteux suivis par l'intéressé ; que, par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant que, si M. E...soutient qu'il a quitté son pays d'origine en 1993 avec son épouse et leur quatre enfants et qu'il est retourné seul au Kosovo à la suite de leur divorce en 2008, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'est entré en France que le 3 septembre 2013 à l'âge de 51 ans, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales au Kosovo où résident notamment son frère et deux de ses soeurs ; que le requérant ne justifie d'aucun effort particulier d'intégration à la société française ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. E...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  13. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.E..., les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondé le préfet du Finistère pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contestée, fixent des critères objectifs et précis permettant de déterminer les cas dans lesquels l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut être regardé comme susceptible de prendre la fuite ; que ces dispositions qui prévoient également que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit présumé établi et ne dispensent pas l'autorité administrative, avant de prendre sa décision, de l'examen de la situation particulière de chaque étranger, ne sont pas incompatibles avec le 4° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier qu'elles ont eu pour objet de transposer ; que le fait que M. E...avait obtenu un rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Brest le 6 janvier 2015 ne peut être regardé, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, comme une circonstance particulière de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait à cet égard entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation manque en fait ;
  14. Considérant que M. E...soutient qu'il a obtenu le statut de réfugié en Allemagne avant sa séparation d'avec son épouse et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son appartenance à la minorité rom ; que toutefois, l'intéressé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande d'asile lors de son entrée en France, se prévaut du seul certificat médical du 17 octobre 2014 faisant état d'un stress post-traumatique et ne produit aucun autre élément de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. " ; que selon l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ; que ces dispositions ont pour objet de transposer l'article 7.3 de la directive susvisée du Parlement européen et du Conseil 2008/115 du 16 décembre 2008, qui dispose que " certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. " ; que par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2008/115/CE susvisée : " Lorsque les États membres utilisent - en dernier ressort -des mesures coercitives pour procéder à l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers qui s'oppose à son éloignement, ces mesures sont proportionnées et ne comportent pas d'usage de la force allant au-delà du raisonnable. Ces mesures sont mises en oeuvre comme il est prévu par la législation nationale, conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité et de l'intégrité physique du ressortissant concerné d'un pays tiers. " ; qu'enfin, en vertu du paragraphe 1 de l'article 13 de la directive du 16 décembre 2008 : " le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour (...) devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d'indépendance " ; que, contrairement à ce que soutient M.E..., les dispositions de droit interne, qui permettent de prendre en compte le risque de fuite, ne méconnaissent pas les dispositions précitées de cette directive et ne sont pas entachées d'un défaut de base légale ;
  16. Considérant que si M. E...soutient que l'obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine serait dépourvue de base légale, il résulte toutefois des dispositions précitées des articles L. 513-4 et R. 513-3 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu confier à l'autorité administrative le soin de déterminer les conditions dans lesquelles la liberté de circuler d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement seront restreintes, et en particulier la fréquence de présentation aux services de police ; que si M. E...fait valoir que l'obligation de se présenter à une fréquence de deux fois par semaine à laquelle le préfet du Finistère l'a astreint est excessive, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure seraient particulièrement humiliantes, disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. E...tendant à l'annulation des décisions contestées contenues dans l'arrêté du 19 septembre 2014 du préfet du Finistère doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  18. Considérant, d'une part, que les pièces afférentes à la demande de titre de séjour de M. E...et à sa situation figurent au dossier ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de produire l'intégralité de son dossier ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
  19. Considérant, d'autre part, que le présent arrêt, qui rejette la demande de M.E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404589 du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que le surplus des conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  21. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. BACHELIER Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT02009

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