CETATEXT000031937347 J4_L_2016_01_000001502032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937347.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02032, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02032 1ère Chambre autres C M. BATAILLE CABINET NICOROSI ; CABINET NICOROSI ; NICOROSI Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Jean Floc'h a demandé au tribunal administratif de Rennes de réduire sa base d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Baud à concurrence du montant des immobilisations correspondant à une opération d'extension réalisée en avril 2000 et inscrites à l'actif de son bilan de l'exercice clos le 31 mars 2001 et de la décharger des cotisations supplémentaires et pénalités correspondant à cette réduction de base imposable. Par un jugement n° 0804866 du 6 janvier 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 11NT00744 du 31 mai 2012, la présente cour a réduit la base imposable de la SAS Jean Floc'h à la taxe professionnelle du montant des immobilisations correspondant à l'opération d'extension réalisée en avril 2000 inscrites à l'actif du bilan de cette société de l'exercice clos le 31 mars 2001, l'a déchargée des cotisations supplémentaires et pénalités correspondant à cette réduction de base imposable et a réformé en conséquence le jugement du 6 janvier 2011 du tribunal administratif de Rennes. Par une décision n° 361236 du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 31 mai 2013 et lui a renvoyé l'affaire. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2011, le 4 octobre 2011, le 17 janvier 2012, le 10 avril 2012 et le 27 novembre 2015, la SAS Jean Floc'h, représentée par MeA..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 janvier 2011 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2007 correspondant à la réduction de sa base imposable dans les rôles de la commune de Baud à concurrence du montant des immobilisations correspondant à une opération d'extension réalisée en avril 2000 et inscrites à l'actif de son bilan de l'exercice clos le 31 mars 2001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la position du tribunal n'est pas conforme à l'intention du législateur ; l'article 1465 du code général des impôts en prévoyant que 1'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition liée à l'opération d'extension, implique que l'obtention de l'exonération ne peut être acquise que lorsque les deux composantes de l'extension d'établissement, c'est-à-dire la part "salaires" et la part" investissements", sont matériellement et concomitamment intégrées à l'assiette taxable ; - s'agissant d'une opération d'extension intervenue en avril 2000 et réalisée par une société clôturant ses comptes au 31 mars, la composante " salaires " et la composante " investissements" ne pouvaient être concomitamment imposées qu'à compter de l'imposition émise au titre de 2003, sur les bases déclarées au 31 mars 2001 pour les immobilisations et au 31 décembre 2001 pour la masse salariale ; - l'identification du point de départ de l'exonération en tant que première année d'imposition au cours de laquelle ces deux composantes entrent dans la base imposable constitue la seule possibilité d'empêcher toute distorsion entre les contribuables selon la date de clôture de leur exercice tout en permettant à chacun d'entre eux de bénéficier de la période effective d'exonération de cinq années prévue par la loi ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2011, le 9 février 2012, le 3 mai 2012 et le 2 décembre 2015, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat puis le ministre des finances et des comptes publics, concluent au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par la SAS Jean Floc'h ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
- Considérant qu'à raison de l'extension de son établissement industriel situé à Baud (Morbihan), achevée en avril 2000, la société par actions simplifiée (SAS) Jean Floc'h, qui exerce une activité de conserverie et salaisons et dont les exercices sociaux sont clos au 31 mars de chaque année, s'est, sur le fondement de l'article 1465 du code général des impôts, prévalue d'une exonération temporaire de taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2007 ; que l'administration fiscale a remis en cause, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'exonération dont la SAS Jean Floc'h entendait se prévaloir au titre de l'année 2007, au motif qu'elle aurait excédé la durée maximale de cinq ans prévue par cet article ; qu'après avoir vainement réclamé contre les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge, la SAS Jean Floc'h a soumis le litige au tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 6 janvier 2011, a rejeté sa demande de décharge ; que, par un arrêt du 31 mai 2012, la présente cour a réduit la base imposable de la SAS Jean Floc'h à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 du montant des immobilisations afférentes à l'opération d'extension réalisée en avril 2000 inscrites à l'actif du bilan de la société de l'exercice clos le 31 mars 2001 et a en conséquence prononcé la décharge correspondante à hauteur de 178 232 euros en droits ; que, par une décision n° 361236 du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre délégué chargé du budget, a annulé l'arrêt de la cour du 31 mai 2012 et lui a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa version applicable à la taxe professionnelle due au titre des années 2001 et 2002 : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) / b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code, dans sa version applicable aux cotisations en litige : " La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile " ; qu'il s'en déduit que, s'agissant d'une entreprise dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, les salaires versés lors d'une année civile sont susceptibles de donner lieu à imposition au titre d'une année différente de celle au titre de laquelle seront imposées les immobilisations dont elle a disposé lors de cette même année civile, dès lors que ces immobilisations n'auraient pas encore figuré au bilan d'un exercice clos lors de l'année en question ;
- Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1465 du code général des impôts dans sa version applicable aux cotisations en litige, dans certaines zones où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de taxe professionnelle, en totalité ou en partie, les entreprises qui procèdent sur leur territoire à des extensions d'activités industrielles, sous certaines conditions fixées par décret tenant notamment compte du volume des investissements et du nombre des emplois créés ; que le premier alinéa de cet article précise que " cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun " ; que son cinquième alinéa précise en outre, d'une part, que " l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition (...) appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure " et, d'autre part, que " l'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés " ; que, selon l'article 322 J de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1465 du même code, la réalisation des conditions tenant au volume des investissements et au nombre d'emplois créés " s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'opération d'extension doit être regardée comme réalisée l'année au cours de laquelle l'entreprise a disposé d'immobilisations dans son nouvel établissement et a versé des salaires au personnel employé dans ce même établissement, cette année étant celle au titre de laquelle elle doit déclarer pour la première fois les éléments nouveaux concernés par l'exonération qu'elle demande ; qu'il résulte également de ces dispositions que, si la circonstance que l'exercice social d'une entreprise ne coïncide pas avec l'année civile est prise en compte pour la fixation des dates auxquelles doit s'apprécier la réalisation des conditions requises pour le bénéfice de l'exonération aux termes de l'article 322 J de l'annexe III au code général des impôts, ni le législateur ni le pouvoir réglementaire n'ont prévu que cette dernière puisse prendre effet à une date différente selon que sont en cause les salaires versés par l'entreprise ou les immobilisations inscrites à son bilan correspondant à une seule et même opération d'extension ;
- Considérant qu'à la suite de l'opération d'extension de son établissement industriel réalisée en avril 2000, la SAS Jean Floc'h a demandé le 15 juin 2001 à bénéficier d'une exonération temporaire de taxe professionnelle au titre de l'année 2002 ; que cette demande portait uniquement sur les salaires relatifs aux emplois créés à cette occasion, qui devaient être inclus, en application des dispositions des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts, dans les bases imposables à la taxe professionnelle de la société au titre de l'année 2002 ; que la SAS Jean Floc'h a réalisé les investissements afférents à l'extension qui ont été comptabilisés à son actif du bilan de l'exercice clos le 31 mars 2001 ; que ces dépenses entraient en conséquence dans la base imposable à la taxe professionnelle, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, uniquement à compter de l'année 2003 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il en résulte que la période de référence pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle au titre de l'année 2002 liée à l'extension d'activité réalisée en avril 2000 par la SAS Jean Floc'h était, en ce qui concerne les salaires supplémentaires, l'année 2000 et, en ce qui concerne les immobilisations nouvellement acquises, l'année 2001 ; que, dans ces conditions, la société ne pouvait bénéficier, à sa demande, au titre de l'année 2002 que d'une exonération partielle de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle à raison de l'opération d'extension à concurrence seulement des salaires supplémentaires versés en 2000 ; que, par suite, l'exonération temporaire de taxe professionnelle liée à l'extension d'activité dont la SAS Jean Floc'h s'est prévalue, sur le fondement des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts n'était plus applicable à compter de l'année 2007 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Jean Floc'h a réalisé l'opération d'extension de son activité en 2000, année au cours de laquelle elle a disposé d'immobilisations dans son nouvel établissement et a versé des salaires au personnel employé dans ce même établissement ; que, dans ces conditions, alors même qu'en raison de la date de clôture de son exercice comptable au 31 mars de chaque année, les nouvelles immobilisations ont été comptabilisées au bilan de l'exercice clos le 31 mars 2001 et les investissements correspondants déclarés pour la première fois au titre de la taxe professionnelle de l'année 2003, la première année au titre de laquelle elle pouvait, en application des dispositions de l'article 1465 du code général des impôts, prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle pour les éléments nouveaux concernés par cette extension était l'année 2002 ; que, par suite, la SAS Jean Floc'h n'est pas fondée à soutenir que, compte tenu de la date de clôture de son exercice comptable, la période d'exonération de taxe professionnelle fixée à cinq ans par les dispositions de l'article 1465 du même code courait, s'agissant de l'opération d'extension, à compter du 1er janvier 2003 et s'achevait le 31 décembre 2007 ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'imposition contestée a été établie conformément aux dispositions de l'article 1465 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette imposition porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt dès lors qu'il existe une différence de traitement entre les contribuables réalisant une opération d'extension d'activité selon la date de clôture de leur exercice comptable est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Jean Floc'h n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Jean Floc'h demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Jean Floc'h est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jean Floc'h et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT02032