CETATEXT000031937348 J4_L_2016_01_000001502046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937348.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 15NT02046, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02046 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LE FLOCH Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 février 2015 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501165 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, Mme C...A..., représentée par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2015 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet était tenu de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'elle avait obtenu au préalable trois cartes de séjour temporaires en raison de son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 16 septembre 2015 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 octobre 2015, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2015 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de Me Le Floch, avocat de MmeA....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.