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15NT02046

CETATEXT000031937348 J4_L_2016_01_000001502046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937348.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2016, 15NT02046, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02046 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER LE FLOCH Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 février 2015 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1501165 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, Mme C...A..., représentée par Me Le Floch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2015 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet était tenu de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'elle avait obtenu au préalable trois cartes de séjour temporaires en raison de son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 16 septembre 2015 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 octobre 2015, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2015 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - et les observations de Me Le Floch, avocat de MmeA....

  1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante nigériane, relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2015 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant que Mme A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que le préfet n'était pas tenu de solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que Mme A...avait sollicité un titre de séjour en raison de sa situation familiale, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il n'a ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, G. BACHELIER Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 15NT02046

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