CETATEXT000031937354 J4_L_2016_01_000001502203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937354.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02203, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02203 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 16 février 2015 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et, d'autre part, l'arrêté du 23 février 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°1502994 et 1503109 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 16 février 2015 et l'arrêté du 23 février 2015 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour ont été signées par une autorité incompétente ; elles ne sont pas suffisamment motivées ; elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision du 16 février 2015 aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du 23 février 2015 a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - en tant qu'il fixe le pays de renvoi, l'arrêté du 23 février 2015, qui a été rédigé de façon stéréotypée, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et porte atteinte à sa dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Une pièce complémentaire a été déposée pour M. C...et enregistrée le 14 décembre 2015, mais n'a pas été communiquée. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
- Considérant que M.C..., ressortissant arménien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 février 2015 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et, d'autre part, l'arrêté du 23 février 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions en date des 16 février 2015 et 23 février 2015 portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...se borne à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et de leur insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 23 février 2015, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est intervenu à la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par M. C...le 14 août 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n'est pas fondée sur le motif tiré de l'irrégularité de l'entrée en France de M.C..., des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, d'une part, que, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné par l'article L. 311-7 de ce code à la production par l'étranger d'un visa de long séjour ; qu'il en va notamment ainsi de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qui, en vertu du 4° de l'article L. 313-11 du même code, est susceptible d'être délivrée à l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité ouverte par l'article L. 211-2-1 à un étranger conjoint de Français de présenter directement une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : "
- Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa (...) " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette convention : "
- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) " qu'aux termes de l'article R. 211-33 du même code : " La déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. / A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger. Il peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / L'étranger assujetti à l'obligation de déclaration doit être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de l'autorité, qu'il a satisfait à cette obligation, par la production de ce récépissé. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. " ; que la souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ;
- Considérant que si M. C...est entré en République tchèque le 12 juillet 2012 sous couvert de son passeport muni d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles pour une durée de trente jours et soutient, sans être contesté, être entré régulièrement en France le 30 juillet suivant, il est constant qu'il n'a pas souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peut pas être substituée par le dépôt d'une demande de titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Sarthe a pu, en se fondant sur le motif tiré de l'irrégularité de son entrée en France, par la décision du 16 février 2015, estimé que M. C... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur place au titre de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, faute du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du même code, il ne pouvait davantage prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit, M.C..., qui n'est pas au nombre des étrangers remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour " vie privée et familiale ", n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe devait, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, saisir la commission du titre de séjour ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré récemment sur le territoire français en 2012 et que son mariage, célébré le 20 septembre 2014, est récent ; que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'est établie qu'à compter de cette date ; que s'il se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs, nés d'une précédente union, les décisions contestées portant refus de titre de séjour n'ont pas, par elles-mêmes, pour effet de le séparer de ses enfants ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'arrêté du 23 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fondamentales et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulevés en première instance et repris en appel, sans apporter plus de précisions ou de justifications, doivent être écartés pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ; que, d'autre part, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9 du présent arrêt ; qu'enfin, il résulte des énonciations des points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ; En ce qui concerne l'arrêté du 23 février 2015 fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de déterminer le pays de destination ;
- Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination porterait atteinte à la dignité de M. C...n'est pas assorti des précisions permettant d'en établir le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
- Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT022037