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15NT02269

CETATEXT000031937356 J4_L_2016_01_000001502269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/93/73/CETATEXT000031937356.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 21/01/2016, 15NT02269, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de NANTES 15NT02269 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE ABDOLLAHI MANDOLKANI M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 mars 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 1503326 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu'il porte, à l'encontre de M.A..., fixation du pays de destination, a enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2015 en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 23 mars 2015 du préfet de la Sarthe ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense du préfet de la Sarthe en date du 12 juin 2015 ne lui a pas été communiqué bien qu'il ait été visé dans le jugement ; - en l'absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile politique, le préfet ne pouvait pas prendre à son encontre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les premiers juges, qui ne se sont pas fondés sur des moyens qu'il a exposés dans son mémoire en défense de première instance, n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ; - il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens invoqués par M.A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2015 en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2015 du préfet de la Sarthe en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). " ; que si l'absence de communication à l'auteur de la requête du premier mémoire en défense d'un défendeur constitue en principe une irrégularité qui vicie la procédure, il en va autrement dans le cas où il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du préfet de la Sarthe a été enregistré au tribunal administratif de Nantes le 12 juin 2015, soit après la clôture de l'instruction qui avait été fixée par une ordonnance du 21 avril 2015 au 29 mai suivant ; que le tribunal administratif, qui n'a pas communiqué ce mémoire à M. A..., l'a visé sans l'analyser ; qu'il ne s'est pas fondé, dans les motifs de son jugement, sur des éléments de droit ou de fait dont le requérant n'aurait pas eu déjà connaissance par les motifs de l'arrêté attaqué et qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire en défense mais sur le motif que M. A...ne contestait pas dans sa demande avoir reçu la notification de la décision du 19 novembre 2014 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été conduite en méconnaissance de son caractère contradictoire doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour ;
  6. Considérant que le préfet de la Sarthe produit en appel l'avis de réception postal démontrant que le pli contenant la décision du 19 novembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant le recours formé par M. A...contre la décision du 16 avril 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui a été notifiée le 3 décembre 2014 ; qu'il s'ensuit qu'au 23 mars 2015, date de l'arrêté contesté, le préfet de la Sarthe pouvait légalement refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  8. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 janvier
  9. Le président rapporteur, F. Bataille L'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N 15NT022695

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